Le cabinet GMR obtient l’annulation du refus d’abrogation partielle du PLU de Saint-Romain-de-Jalionas

Le cabinet GMR obtient l’annulation du refus d’abrogation partielle du PLU de Saint-Romain-de-Jalionas

Le cabinet GMR obtient l’annulation du refus du maire de Saint-Romain-de-Jalionas d’abroger partiellement le plan local d’urbanisme

Publié le 9 octobre 2025

Le cabinet GMR obtient, par jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 9 octobre 2025, l’annulation du refus du maire de Saint-Romain-de-Jalionas d’abroger la délibération du 17 janvier 2017 approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée AB n°1458 en espace boisé classé (EBC).

Le Tribunal a considéré que la commune avait commis une erreur manifeste d’appréciation en maintenant ce classement, alors que la parcelle concernée ne comportait que deux arbres et ne présentait aucun intérêt écologique ni patrimonial.

Une absence de défense de la commune

En premier lieu, le Tribunal a relevé l’absence de mémoire en défense de la part de la commune, malgré la mise en demeure adressée par le greffe. En application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, elle a été réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant.

Un classement entaché d’erreur manifeste d’appréciation

En second lieu, il a été jugé qu’en classant une parcelle dénuée d’intérêt écologique en espace boisé classé, la commune avait méconnu l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme et entaché son PLU d’une erreur manifeste d’appréciation.

Les conséquences du jugement

Par son jugement du 9 octobre 2025, le Tribunal administratif de Grenoble :

  • annule la décision implicite du maire de Saint-Romain-de-Jalionas ;
  • enjoint au maire d’inscrire, dans un délai de trois mois, la question de l’abrogation du classement illégal à l’ordre du jour du conseil municipal ;
  • et condamne la commune à verser à M. Miguel la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Cette décision rappelle que les classements en espaces boisés doivent être justifiés par un véritable intérêt écologique, patrimonial ou paysager, et qu’un tel classement ne peut être maintenu lorsque les conditions légales ne sont pas réunies.

Le cabinet GMR intervient régulièrement en matière de droit de l’urbanisme et d’aménagement du territoire.