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	<title>LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</title>
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	<description>Expertise en urbanisme et expropriation</description>
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		<title>Le cabinet GMR obtient l’annulation du refus d’abrogation partielle du PLU de Saint-Romain-de-Jalionas</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/le-cabinet-gmr-obtient-lannulation-du-refus-dabrogation-partielle-du-plu-de-saint-romain-de-jalionas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 18:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le cabinet GMR obtient l’annulation du refus d’abrogation partielle du PLU de Saint-Romain-de-Jalionas Le cabinet GMR obtient l’annulation du refus du maire de Saint-Romain-de-Jalionas d’abroger partiellement le plan local d’urbanisme Publié le 9 octobre 2025 Le cabinet GMR obtient, par jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 9 octobre 2025, l’annulation du refus du maire de Saint-Romain-de-Jalionas d’abroger la délibération du 17 janvier 2017 approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée AB n°1458 en espace boisé classé (EBC). Le Tribunal a considéré que la commune avait commis une erreur manifeste d’appréciation en maintenant ce classement, alors que la parcelle concernée ne comportait que deux arbres et ne présentait aucun intérêt écologique ni patrimonial. Une absence de défense de la commune En premier lieu, le Tribunal a relevé l’absence de mémoire en défense de la part de la commune, malgré la mise en demeure adressée par le greffe. En application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, elle a été réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant. Un classement entaché d’erreur manifeste d’appréciation En second lieu, il a été jugé qu’en classant une parcelle dénuée d’intérêt écologique en espace boisé classé, la commune avait méconnu l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme et entaché son PLU d’une erreur manifeste d’appréciation. Les conséquences du jugement Par son jugement du 9 octobre 2025, le Tribunal administratif de Grenoble : annule la décision implicite du maire de Saint-Romain-de-Jalionas ; enjoint au maire d’inscrire, dans un délai de trois mois, la question de l’abrogation du classement illégal à l’ordre du jour du conseil municipal ; et condamne la commune à verser à M. Miguel la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette décision rappelle que les classements en espaces boisés doivent être justifiés par un véritable intérêt écologique, patrimonial ou paysager, et qu’un tel classement ne peut être maintenu lorsque les conditions légales ne sont pas réunies. Le cabinet GMR intervient régulièrement en matière de droit de l’urbanisme et d’aménagement du territoire.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/le-cabinet-gmr-obtient-lannulation-du-refus-dabrogation-partielle-du-plu-de-saint-romain-de-jalionas/">Le cabinet GMR obtient l’annulation du refus d’abrogation partielle du PLU de Saint-Romain-de-Jalionas</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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  <title>Le cabinet GMR obtient l’annulation du refus d’abrogation partielle du PLU de Saint-Romain-de-Jalionas</title>
  <meta name="description" content="Le Tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 9 octobre 2025, a annulé le refus du maire de Saint-Romain-de-Jalionas d’abroger partiellement le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. Le cabinet GMR obtient une nouvelle victoire en matière de droit de l’urbanisme.">
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      <h1>Le cabinet GMR obtient l’annulation du refus du maire de Saint-Romain-de-Jalionas d’abroger partiellement le plan local d’urbanisme</h1>
      <p><em>Publié le 9 octobre 2025</em></p>
    </header>

    <p>
      Le <strong>cabinet GMR</strong> obtient, par <strong>jugement du Tribunal administratif de Grenoble</strong> en date du <strong>9 octobre 2025</strong>, 
      l’<strong>annulation du refus du maire de Saint-Romain-de-Jalionas</strong> d’abroger la <strong>délibération du 17 janvier 2017</strong> 
      approuvant le <strong>plan local d’urbanisme (PLU)</strong> de la commune, en tant qu’elle classe la 
      <strong>parcelle cadastrée AB n°1458</strong> en <strong>espace boisé classé (EBC)</strong>.
    </p>

    <p>
      Le Tribunal a considéré que la commune avait commis une <strong>erreur manifeste d’appréciation</strong> 
      en maintenant ce classement, alors que la parcelle concernée ne comportait que <strong>deux arbres</strong> 
      et ne présentait <strong>aucun intérêt écologique ni patrimonial</strong>.
    </p>

    <h2>Une absence de défense de la commune</h2>
    <p>
      En premier lieu, le <strong>Tribunal a relevé l’absence de mémoire en défense</strong> de la part de la commune, 
      malgré la mise en demeure adressée par le greffe. En application de l’article 
      <strong>R. 612-6 du code de justice administrative</strong>, elle a été réputée avoir 
      <strong>acquiescé aux faits exposés</strong> par le requérant.
    </p>

    <h2>Un classement entaché d’erreur manifeste d’appréciation</h2>
    <p>
      En second lieu, il a été jugé qu’en classant une parcelle dénuée d’intérêt écologique en espace boisé classé, 
      la commune avait <strong>méconnu l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme</strong> 
      et entaché son PLU d’une <strong>erreur manifeste d’appréciation</strong>.
    </p>

    <h2>Les conséquences du jugement</h2>
    <p>Par son <strong>jugement du 9 octobre 2025</strong>, le Tribunal administratif de Grenoble :</p>
    <ul>
      <li><strong>annule</strong> la décision implicite du maire de Saint-Romain-de-Jalionas ;</li>
      <li><strong>enjoint</strong> au maire d’inscrire, dans un délai de <strong>trois mois</strong>, 
      la question de l’abrogation du classement illégal à l’ordre du jour du conseil municipal ;</li>
      <li>et <strong>condamne la commune</strong> à verser à M. Miguel la somme de <strong>1 500 €</strong> 
      au titre de l’article <strong>L. 761-1 du code de justice administrative</strong>.</li>
    </ul>

    <p>
      Cette décision rappelle que les <strong>classements en espaces boisés doivent être justifiés</strong> 
      par un véritable <strong>intérêt écologique, patrimonial ou paysager</strong>, 
      et qu’un tel classement ne peut être maintenu lorsque les conditions légales ne sont pas réunies.
    </p>

    <footer>
      <p><em>Le cabinet GMR intervient régulièrement en matière de droit de l’urbanisme et d’aménagement du territoire.</em></p>
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<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>Annulation d&#8217;un permis de construire</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/annulation-dun-permis-de-construire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 21:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le cabinet GMR obtient, l’annulation partielle d’un permis de construire délivré par le maire de Puteaux Le cabinet GMR obtient, par jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en date du 5 avril 2022, l’annulation partielle d’un permis de construire délivré par le maire de Puteaux à la société In’li portant sur un immeuble de vingt-quatre logements, 161-163 rue Félix-Faure à Puteaux. Le Tribunal avait initialement décidé, par jugement avant-dire droit, que le permis était entaché de deux irrégularités. En premier lieu, en violation de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, les bow-windows de l’immeuble projeté surplombaient le domaine public communal sans que l’accord de la commune ne soit joint au dossier. En second lieu, contrairement aux prévisions du PLU de Puteaux, le permis de construire prévoyait l’abattage de neuf arbres. Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal annule définitivement le permis en tant qu’il n’a pas régularisé le vice résultant de l’abattage des arbres.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/annulation-dun-permis-de-construire/">Annulation d&rsquo;un permis de construire</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Le cabinet GMR obtient, l’annulation partielle d’un permis de construire délivré par le maire de Puteaux </strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Le cabinet GMR obtient, par jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en date du 5 avril 2022, l’annulation partielle d’un permis de construire délivré par le maire de Puteaux à la société In’li portant sur un immeuble de vingt-quatre logements, 161-163 rue Félix-Faure à Puteaux.</p>



<ol class="wp-block-list"></ol>



<p class="wp-block-paragraph">Le Tribunal avait initialement décidé, par jugement avant-dire droit, que le permis était entaché de deux irrégularités. </p>



<p class="wp-block-paragraph">En premier lieu, en violation de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, les bow-windows de l’immeuble projeté surplombaient le domaine public communal sans que l’accord de la commune ne soit joint au dossier. </p>



<p class="wp-block-paragraph">En second lieu, contrairement aux prévisions du PLU de Puteaux, le permis de construire prévoyait l’abattage de neuf arbres. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal annule définitivement le permis en tant qu’il n’a pas régularisé le vice résultant de l’abattage des arbres.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/annulation-dun-permis-de-construire/">Annulation d&rsquo;un permis de construire</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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		<item>
		<title>Déclaration préalable de travaux et place de stationnement </title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/declaration-prealable-de-travaux-et-place-de-stationnement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 21:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le cabinet GMR obtient par un jugement du Tribunal administratif de Montreuil, en date du 13 janvier 2022, l’annulation de l’opposition du maire de Gagny à un déclaration préalable de travaux Le cabinet GMR obtient par un jugement du Tribunal administratif de Montreuil, en date du 13 janvier 2022, l’annulation de l’opposition du maire de Gagny à un déclaration préalable de travaux portant sur la construction d’une véranda rue Jean Stephan. En effet, le maire s’opposait à cette déclaration en prétendant qu’une place de stationnement était nécessaire. Faisant droit à la demande du Cabinet GMR, le Tribunal ordonne au maire de délivrer un certificat de non opposition à la déclaration préalable de travaux.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/declaration-prealable-de-travaux-et-place-de-stationnement/">Déclaration préalable de travaux et place de stationnement </a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>L<a>e cabinet GMR obtient par un jugement du <u>Tribunal administratif de Montreuil, en date du 13 janvier 2022</u>, l’annulation de l’opposition du maire de Gagny à un déclaration préalable de travaux </a></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">L<a>e cabinet GMR obtient par un jugement du <u>Tribunal administratif de Montreuil, en date du 13 janvier 2022</u>, l’annulation de l’opposition du maire de Gagny à un déclaration préalable de travaux portant sur la construction d’une véranda rue Jean Stephan.</a></p>



<p class="wp-block-paragraph">E<a>n effet, le maire s’opposait à cette déclaration en prétendant qu’une place de stationnement était nécessaire. </a></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">Faisant droit à la demande du Cabinet GMR, le <a>Tribunal ordonne au maire de délivrer un certificat de non opposition à la déclaration préalable de travaux.</a></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/declaration-prealable-de-travaux-et-place-de-stationnement/">Déclaration préalable de travaux et place de stationnement </a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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		<item>
		<title>Retrait d’un permis de construire d’un immeuble collectif à Saint-Denis</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/retrait-dun-permis-de-construire-dun-immeuble-collectif-a-saint-denis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 12:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Principale]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[permis de construire]]></category>
		<category><![CDATA[recours gracieux]]></category>
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		<category><![CDATA[risque inondation]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le Cabinet GMR obtient en juin 2020 le retrait d’un permis de construire d’un immeuble collectif à Saint-Denis Pour le compte de riverains, le cabinet GMR AVOCATS a contesté par un recours gracieux un permis de construire d’un promoteur pour un projet de 46 logements et un commerce situé avenue Romain Rolland à Saint-Denis (93200). A la suite de ce recours gracieux, constatant l’illégalité du projet, la mairie de Saint Denis a procédé en juin 2020 au retrait de l’arrêté de permis de construire du 2 janvier 2020 qu’elle avait accordé. La mairie s’est rangée à deux arguments développés par le recours gracieux exercé par le Cabinet GMR AVOCATS : D’une part, le projet de construction ne s’insérait pas dans l’environnement de type pavillonnaire de la zone et dénaturait ce caractère pavillonnaire en refermant la perspective paysagère de l’avenue. D’autre part, le terrain d’assiette du projet se situait dans un secteur exposé à des risques d’inondations par remontée de nappe phréatique (qui se trouve à environ 2,70 m), en bordure de la zone submergée en cas d’inondation par débordement de la Seine (le premier sous-sol serait ennoyé). Le terrain présentait également un risque d’inondation lié au ruissellement pluvial du fait de l’insuffisance de la capacité d’infiltration ou d’évacuation des sols qui aurait pu avoir d’importantes conséquences sur les terrains voisins du projet. Ce retrait a bien entendu été précédé d’une procédure contradictoire, le promoteur ayant été informé et invité à s’expliquer. Le retrait du permis par lequel la mairie reconnaît l’illégalité du permis qu’elle avait délivré évitera aux riverains d’engager un recours contentieux. Naturellement, le promoteur pourra présenter à la mairie un autre projet modifié au gabarit et volume réduit pour tenir compte de ces illégalités.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/retrait-dun-permis-de-construire-dun-immeuble-collectif-a-saint-denis/">Retrait d’un permis de construire d’un immeuble collectif à Saint-Denis</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Le Cabinet GMR obtient en juin 2020 le retrait d’un permis de construire d’un immeuble collectif à Saint-Denis</strong></h3>
<p>Pour le compte de riverains, le cabinet GMR AVOCATS a contesté par un recours gracieux un permis de construire d’un promoteur pour un projet de 46 logements et un commerce <span style="display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff; color: #333333; cursor: text; font-family: Georgia,'Times New Roman','Bitstream Charter',Times,serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">situé avenue Romain Rolland</span> à Saint-Denis (93200).</p>
<p>A la suite de ce recours gracieux, constatant l’illégalité du projet, la mairie de Saint Denis a procédé en juin 2020 au retrait de l’arrêté de permis de construire du 2 janvier 2020 qu’elle avait accordé.</p>
<p>La mairie s’est rangée à deux arguments développés par le recours gracieux exercé par le Cabinet GMR AVOCATS :</p>
<p>D’une part, le projet de construction ne s’insérait pas dans l’environnement de type pavillonnaire de la zone et dénaturait ce caractère pavillonnaire en refermant la perspective paysagère de l’avenue.</p>
<p>D’autre part, le terrain d’assiette du projet se situait dans un secteur exposé à des risques d’inondations par remontée de nappe phréatique (qui se trouve à environ 2,70 m), en bordure de la zone submergée en cas d’inondation par débordement de la Seine (le premier sous-sol serait ennoyé). Le terrain présentait également un risque d’inondation lié au ruissellement pluvial du fait de l’insuffisance de la capacité d’infiltration ou d’évacuation des sols qui aurait pu avoir d’importantes conséquences sur les terrains voisins du projet.</p>
<p>Ce retrait a bien entendu été précédé d’une procédure contradictoire, le promoteur ayant été informé et invité à s’expliquer.</p>
<p>Le retrait du permis par lequel la mairie reconnaît l’illégalité du permis qu’elle avait délivré évitera aux riverains d’engager un recours contentieux. Naturellement, le promoteur pourra présenter à la mairie un autre projet modifié au gabarit et volume réduit pour tenir compte de ces illégalités.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/retrait-dun-permis-de-construire-dun-immeuble-collectif-a-saint-denis/">Retrait d’un permis de construire d’un immeuble collectif à Saint-Denis</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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		<item>
		<title>Annulation d&#8217;une procédure d&#8217;expropriation pour cause d&#8217;utilité publique</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/annulation-dune-procedure-dexpropriation-cause-dutilite-publique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 07:34:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Expropriation]]></category>
		<category><![CDATA[annulation]]></category>
		<category><![CDATA[DUP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gmrblog.fr/?p=1334</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Conseil d’Etat annule une expropriation pour la réalisation d’un projet de restructuration urbaine Par un arrêt en date du 11 décembre 2019 (n°419760), le Conseil d’Etat annule une déclaration d’utilité publique fondement de l&#8217;expropriation, pourtant validée précédemment par le tribunal administratif d’Orléans et la Cour administrative d’appel de Nantes. &#160; En l’espèce, la déclaration d’utilité publique portait sur la création, sur la commune de Vernouillet, d’une nouvelle voie d&#8217;accès à la zone d&#8217;activités commerciales dite  » Plein Sud « , deux giratoires, ainsi qu&#8217;un espace de stationnement de quatre-vingt-dix places, des cheminements piétons et des aménagements paysagers. Ce projet avait pour objet de restructurer l&#8217;entrée Sud de l&#8217;agglomération de Dreux pour renforcer l’attractivité de la zone d’activité commerciale. &#160; Se fondant sur le rapport du commissaire enquêteur lors de l’enquête publique, le Conseil d’Etat estime que l’apport du projet objet de la déclaration d’utilité publique à l&#8217;amélioration de l&#8217;accessibilité à ce secteur de la zone commerciale était en réalité limité et que la justification de l&#8217;expropriation prévue résidait essentiellement dans l&#8217;objectif d&#8217;une amélioration de la visibilité de ce secteur. Selon le Conseil d’Etat cet apport est insuffisant par rapport aux inconvénients du projet consistant dans l’expropriation de deux bâtiments et un coût de réalisation du projet de 1,2 millions d’euros. Le Conseil d’Etat estime donc que le « bilan coûts-avantages » était négatif, ce qui entraîne l’annulation de la déclaration d’utilité publique.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/annulation-dune-procedure-dexpropriation-cause-dutilite-publique/">Annulation d&rsquo;une procédure d&rsquo;expropriation pour cause d&rsquo;utilité publique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><b>Le Conseil d’Etat annule une expropriation pour la réalisation d’un projet de restructuration urbaine</b></h3>
<p>Par un arrêt en date du 11 décembre 2019 (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000039498385">n°419760</a>), le Conseil d’Etat annule une déclaration d’utilité publique fondement de l&rsquo;expropriation, pourtant validée précédemment par le tribunal administratif d’Orléans et la Cour administrative d’appel de Nantes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En l’espèce, la déclaration d’utilité publique portait sur la création, sur la commune de Vernouillet, d’une nouvelle voie d&rsquo;accès à la zone d&rsquo;activités commerciales dite  » Plein Sud « , deux giratoires, ainsi qu&rsquo;un espace de stationnement de quatre-vingt-dix places, des cheminements piétons et des aménagements paysagers. Ce projet avait pour objet de restructurer l&rsquo;entrée Sud de l&rsquo;agglomération de Dreux pour renforcer l’attractivité de la zone d’activité commerciale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se fondant sur le rapport du commissaire enquêteur lors de l’enquête publique, le Conseil d’Etat estime que l’apport du projet objet de la déclaration d’utilité publique à l&rsquo;amélioration de l&rsquo;accessibilité à ce secteur de la zone commerciale était en réalité limité et que la justification de l&rsquo;expropriation prévue résidait essentiellement dans l&rsquo;objectif d&rsquo;une amélioration de la visibilité de ce secteur. Selon le Conseil d’Etat cet apport est insuffisant par rapport aux inconvénients du projet consistant dans l’expropriation de deux bâtiments et un coût de réalisation du projet de 1,2 millions d’euros.</p>
<p>Le Conseil d’Etat estime donc que le « bilan coûts-avantages » était négatif, ce qui entraîne l’annulation de la déclaration d’utilité publique.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-1174" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2020/01/jugement-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
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		<title>Annulation d&#8217;un arrêté d&#8217;opposition à déclaration préalable</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/annulation-dun-arrete-dopposition-a-declaration-prealable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 07:21:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Principale]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[annulation]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté d'opposition]]></category>
		<category><![CDATA[autorisation d'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration préalable]]></category>
		<category><![CDATA[PLU]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le Cabinet GMR obtient par jugement du Tribunal administratif de Melun du 13 novembre 2019 l’annulation d’un arrêté municipal de la commune de Vitry sur Seine d’opposition à déclaration préalable de travaux portant sur un abri de jardin de moins de 20 m². Le maire de de la commune de Vitry-sur-Seine s’était opposé à la déclaration préalable sur le fondement de l’article UC 13.4 du Plan Local d’Urbanisme prescrivant une mise en valeur des cœurs d’ilots. Pour le tribunal, l’obligation de mise en valeur des cœurs d’îlots prévue à l’article UC 13.4 du PLU ne s’applique pas aux constructions légères telle qu’un abri de jardin de 20 m2 d’emprise au sol maximum. Le tribunal annule donc l’arrêté d’opposition et ordonne au maire de réexaminer la déclaration préalable dans un délai de deux mois.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/annulation-dun-arrete-dopposition-a-declaration-prealable/">Annulation d&rsquo;un arrêté d&rsquo;opposition à déclaration préalable</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Le Cabinet GMR obtient par jugement du Tribunal administratif de Melun du 13 novembre 2019 l’annulation d’un arrêté municipal</strong><strong> de la commune de Vitry sur Seine </strong><strong>d’opposition à déclaration préalable de travaux portant sur un abri de jardin de moins de 20</strong> m².</h3>
<p>Le maire de de la commune de Vitry-sur-Seine s’était opposé à la déclaration préalable sur le fondement de l’article UC 13.4 du Plan Local d’Urbanisme prescrivant une mise en valeur des cœurs d’ilots.</p>
<p>Pour le tribunal, l’obligation de mise en valeur des cœurs d’îlots prévue à l’article UC 13.4 du PLU ne s’applique pas aux constructions légères telle qu’un abri de jardin de 20 m2 d’emprise au sol maximum.</p>
<p>Le tribunal annule donc l’arrêté d’opposition et ordonne au maire de réexaminer la déclaration préalable dans un délai de deux mois.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-1174" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2020/01/jugement-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
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		<title>Loi Littoral et agrandissement des constructions : distinction entre extension et urbanisation</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/extension-urbanisation-loi-littoral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 14:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Principale]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[extension de l'urbanisation]]></category>
		<category><![CDATA[loi littoral]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Introduction à la loi Littoral et à l’urbanisation La loi Littoral, encadrant l’aménagement des zones côtières en France, vise à protéger les espaces naturels tout en régulant l’urbanisation. Selon l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme, toute extension de l’urbanisation doit se faire soit en continuité avec les villages existants, soit dans des hameaux nouveaux respectant l’environnement.  Décision du Conseil d’État du 3 avril 2020 Dans sa décision du 3 avril 2020, le Conseil d’État a précisé que le simple agrandissement d’une construction existante ne constitue pas une extension de l’urbanisation. Cette distinction est importante : elle permet de différencier l’extension d’un bâtiment existant de la construction d’une nouvelle habitation, qui pourrait être considérée comme une extension irrégulière. Le cas pratique Un particulier, M. F., avait contesté plusieurs permis de construire, dont l’un portait sur l’agrandissement d’une construction existante. Il arguait que le permis violait l’article L. 146-4. Le Conseil d’État a jugé que l’agrandissement d’un bâtiment déjà existant n’équivaut pas à une extension de l’urbanisation, confirmant ainsi que seules de nouvelles constructions isolées sont concernées par les restrictions de la loi Littoral. Implications pour les projets de construction Cette décision a des conséquences directes pour les propriétaires et promoteurs immobiliers : Agrandir un bâtiment existant est en principe autorisé même dans les zones protégées, sous réserve des règles locales d’urbanisme. Construire une nouvelle habitation sur une parcelle isolée pourrait être considérée comme une extension illégale de l’urbanisation. Il est donc crucial de bien identifier si un projet constitue un agrandissement ou une nouvelle construction afin de respecter la loi et d’éviter des recours juridiques. Conclusion En résumé, la loi Littoral encadre strictement l’urbanisation des zones côtières. L’agrandissement d’une construction existante reste possible, tandis que toute nouvelle construction isolée peut être contestée comme extension irrégulière. Comprendre cette distinction permet de planifier des projets conformes à la réglementation et de protéger l’environnement littoral.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/extension-urbanisation-loi-littoral/">Loi Littoral et agrandissement des constructions : distinction entre extension et urbanisation</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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									<article>
<h2>Introduction à la loi Littoral et à l’urbanisation</h2>
<p>La loi Littoral, encadrant l’aménagement des zones côtières en France, vise à protéger les espaces naturels tout en régulant l’urbanisation. Selon l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme, toute extension de l’urbanisation doit se faire soit en continuité avec les villages existants, soit dans des hameaux nouveaux respectant l’environnement. </p>
<h2>Décision du Conseil d’État du 3 avril 2020</h2>
<p>Dans sa décision du 3 avril 2020, le Conseil d’État a précisé que <strong>le simple agrandissement d’une construction existante ne constitue pas une extension de l’urbanisation</strong>. Cette distinction est importante : elle permet de différencier l’extension d’un bâtiment existant de la construction d’une nouvelle habitation, qui pourrait être considérée comme une extension irrégulière.</p>
<h3>Le cas pratique</h3>
<p>Un particulier, M. F., avait contesté plusieurs permis de construire, dont l’un portait sur l’agrandissement d’une construction existante. Il arguait que le permis violait l’article L. 146-4. Le Conseil d’État a jugé que l’agrandissement d’un bâtiment déjà existant <em>n’équivaut pas à une extension de l’urbanisation</em>, confirmant ainsi que seules de nouvelles constructions isolées sont concernées par les restrictions de la loi Littoral.</p>
<h2>Implications pour les projets de construction</h2>
<p>Cette décision a des conséquences directes pour les propriétaires et promoteurs immobiliers :</p>
<ul>
<li><strong>Agrandir un bâtiment existant</strong> est en principe autorisé même dans les zones protégées, sous réserve des règles locales d’urbanisme.</li>
<li><strong>Construire une nouvelle habitation</strong> sur une parcelle isolée pourrait être considérée comme une extension illégale de l’urbanisation.</li>
</ul>
<p>Il est donc crucial de bien identifier si un projet constitue un agrandissement ou une nouvelle construction afin de respecter la loi et d’éviter des recours juridiques.</p>
<h2>Conclusion</h2>
<p>En résumé, la loi Littoral encadre strictement l’urbanisation des zones côtières. L’agrandissement d’une construction existante reste possible, tandis que toute nouvelle construction isolée peut être contestée comme extension irrégulière. Comprendre cette distinction permet de planifier des projets conformes à la réglementation et de protéger l’environnement littoral.</p>
</article>
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		<item>
		<title>Refus ou annulation d&#8217;un permis de construire</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/refus-annulation-dun-permis-de-construire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 13:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[annulation d'un permis de construire]]></category>
		<category><![CDATA[atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants]]></category>
		<category><![CDATA[atteinte aux paysages naturels]]></category>
		<category><![CDATA[refus de permis de construire]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Un permis de construire peut être refusé ou annulé pour atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels ou urbains mais non pour protéger une maison voisine &#160; Dans un arrêt du 13 mars 2020, le Conseil d’Etat rappelle que les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme disposent que « Le projet peut être refusé ou n&#8217;être accepté que sous réserve de l&#8217;observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l&#8217;aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l&#8217;intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu&#8217;à la conservation des perspectives monumentales. » Appliquant cet article, le Conseil d’Etat estime que le permis ne peut pas être attaqué sur ce fondement au motif qu’il entraînerait une baisse de l’ensoleillement et des conditions de jouissance d’une maison voisine. Dans cette affaire, le maire de Lyon avait délivré un permis de construire à une société pour l’édification d’un immeuble de 39 logements. Plusieurs requérants avaient attaqué le permis de construire, lequel a été effectivement annulé par un jugement du 29 novembre 2018 du tribunal administratif de Lyon, qui est donc lui-même annulé par le Conseil d’Etat.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/refus-annulation-dun-permis-de-construire/">Refus ou annulation d&rsquo;un permis de construire</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Un permis de construire peut être refusé ou annulé pour atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels ou urbains mais non pour protéger une maison voisine </strong></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dans un <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000041722634">arrêt du 13 mars 2020, le Conseil d’Etat</a> rappelle que les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme disposent que « <em>Le projet peut être refusé ou n&rsquo;être accepté que sous réserve de l&rsquo;observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l&rsquo;aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l&rsquo;intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu&rsquo;à la conservation des perspectives monumentales.</em> »</p>
<p>Appliquant cet article, le Conseil d’Etat estime que le permis ne peut pas être attaqué sur ce fondement au motif qu’il entraînerait une baisse de l’ensoleillement et des conditions de jouissance d’une maison voisine.</p>
<p>Dans cette affaire, le maire de Lyon avait délivré un permis de construire à une société pour l’édification d’un immeuble de 39 logements. Plusieurs requérants avaient attaqué le permis de construire, lequel a été effectivement annulé par un jugement du 29 novembre 2018 du tribunal administratif de Lyon, qui est donc lui-même annulé par le Conseil d’Etat.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-1174" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2020/01/jugement-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/refus-annulation-dun-permis-de-construire/">Refus ou annulation d&rsquo;un permis de construire</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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		<item>
		<title>Expropriation et atteintes excessives à la propriété privée</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/expropriation-atteintes-excessives-a-propriete-privee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 14:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Expropriation]]></category>
		<category><![CDATA[droit de propriété]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gmrblog.fr/?p=1312</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’expropriation principalement pour améliorer l’accessibilité et la visibilité d’un site commercial porte une atteinte excessive à la propriété privée et doit être annulée &#160; Dans un arrêt du 11 décembre 2019, le Conseil d&#8217;État annule une expropriation pour réaliser une nouvelle voie d&#8217;accès à une zone d&#8217;activités commerciales, deux giratoires, ainsi qu&#8217;un espace de stationnement de quatre-vingt-dix places, des cheminements piétons et des aménagements paysagers. Cette opération, dite de  » requalification du paysage urbain « , est justifiée par l&#8217;objectif de renforcer l&#8217;attractivité du secteur ouest de la zone d&#8217;activités commerciales dite  » Plein Sud  » par l&#8217;amélioration de l&#8217;accès à ce secteur et de sa visibilité. Le Conseil d’Etat estime que cette opération a bien une finalité d’intérêt général mais que son intérêt pour l’accessibilité et la visibilité du site est limité alors que l’atteinte à la propriété privée est importante. &#160; En matière d’expropriation, les atteintes à la propriété privée ne doivent pas être excessives. L’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique a donc été annulé.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/expropriation-atteintes-excessives-a-propriete-privee/">Expropriation et atteintes excessives à la propriété privée</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>L’expropriation principalement pour améliorer l’accessibilité et la visibilité d’un site commercial porte une atteinte excessive à la propriété privée et doit être annulée</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dans un <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000039498385">arrêt du 11 décembre 2019</a>, le Conseil d&rsquo;État annule une expropriation pour réaliser une nouvelle voie d&rsquo;accès à une zone d&rsquo;activités commerciales, deux giratoires, ainsi qu&rsquo;un espace de stationnement de quatre-vingt-dix places, des cheminements piétons et des aménagements paysagers. Cette opération, dite de  » requalification du paysage urbain « , est justifiée par l&rsquo;objectif de renforcer l&rsquo;attractivité du secteur ouest de la zone d&rsquo;activités commerciales dite  » Plein Sud  » par l&rsquo;amélioration de l&rsquo;accès à ce secteur et de sa visibilité. Le Conseil d’Etat estime que cette opération a bien une finalité d’intérêt général mais que son intérêt pour l’accessibilité et la visibilité du site est limité alors que l’atteinte à la propriété privée est importante.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En matière d’expropriation, les atteintes à la propriété privée ne doivent pas être excessives. L’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique a donc été annulé.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-1174" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2020/01/jugement-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/expropriation-atteintes-excessives-a-propriete-privee/">Expropriation et atteintes excessives à la propriété privée</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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		<item>
		<title>Prolongation des délais d’instruction des demandes d&#8217;autorisation d&#8217;urbanisme pendant le confinement</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/prolongation-delais-dinstruction-demandes-dautorisation-durbanisme-pendant-confinement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 17:03:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[autorisation d'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[confinement]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration préalable]]></category>
		<category><![CDATA[Délais]]></category>
		<category><![CDATA[instruction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gmrblog.fr/?p=1308</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selon l&#8217;ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, les délais d’instruction portant sur les permis de construire, déclarations préalables et certificats d&#8217;urbanisme sont prolongés de la manière suivante : Les délais qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont suspendus et recommencent à courir (pour la durée restante) à compter de la cessation d’état d’urgence sanitaire : Les délais qui devaient commencer à courir entre le 12 mars et le 24 mai 2020 voient leur déclenchement reporté au 25 mai 2020 (sauf modification de la fin de l’état d’urgence sanitaire).</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/prolongation-delais-dinstruction-demandes-dautorisation-durbanisme-pendant-confinement/">Prolongation des délais d’instruction des demandes d&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme pendant le confinement</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Selon l&rsquo;<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&amp;categorieLien=id">ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020</a>, les délais d’instruction portant sur les permis de construire, déclarations préalables et certificats d&rsquo;urbanisme sont prolongés de la manière suivante :</p>
<ul>
<li>Les délais qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont suspendus et recommencent à courir (pour la durée restante) à compter de la cessation d’état d’urgence sanitaire :</li>
<li>Les délais qui devaient commencer à courir entre le 12 mars et le 24 mai 2020 voient leur déclenchement reporté au 25 mai 2020 (<i>sauf modification de la fin de l’état d’urgence sanitaire</i>).</li>
</ul>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-145" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2015/06/demande-permis-construire-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2015/06/demande-permis-construire-300x200.jpg 300w, https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2015/06/demande-permis-construire-768x512.jpg 768w, https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2015/06/demande-permis-construire-1024x683.jpg 1024w, https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2015/06/demande-permis-construire-1200x801.jpg 1200w, https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2015/06/demande-permis-construire.jpg 1535w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/prolongation-delais-dinstruction-demandes-dautorisation-durbanisme-pendant-confinement/">Prolongation des délais d’instruction des demandes d&rsquo;autorisation d&rsquo;urbanisme pendant le confinement</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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