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	<title>annulation Archives - LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</title>
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	<description>Expertise en urbanisme et expropriation</description>
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	<title>annulation Archives - LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</title>
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		<title>Le Cabinet GMR obtient l&#8217;annulation du PLU de la commune de Saint-Romain-de-Jolionas</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/annulation_dun_plu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 09:35:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[annulation]]></category>
		<category><![CDATA[commune]]></category>
		<category><![CDATA[PLU]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le cabinet GMR AVOCATS obtient, par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 9 octobre 2025 l’annulation du refus implicite du maire de Saint-Romain-de-Jalionas (38) d’abroger le plan local d’urbanisme en tant qu’il portait classement d’une parcelle en espace boisé classé. Le cabinet démontre que ce classement était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation puisque la parcelle ne comportait que deux arbres et ne présentait aucun intérêt écologique ou patrimonial.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/annulation_dun_plu/">Le Cabinet GMR obtient l&rsquo;annulation du PLU de la commune de Saint-Romain-de-Jolionas</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Le cabinet GMR AVOCATS obtient, par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 9 octobre 2025 l’annulation du refus implicite du maire de Saint-Romain-de-Jalionas (38) d’abroger le plan local d’urbanisme en tant qu’il portait classement d’une parcelle en espace boisé classé. </p>



<p class="wp-block-paragraph">Le cabinet démontre que ce classement était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation puisque la parcelle ne comportait que deux arbres et ne présentait aucun intérêt écologique ou patrimonial.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/annulation_dun_plu/">Le Cabinet GMR obtient l&rsquo;annulation du PLU de la commune de Saint-Romain-de-Jolionas</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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		<item>
		<title>Le cabinet GMR obtient l&#8217;annulation de la révision du PLU de la commune de Cateau-Cambresis</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/annulation-de-la-revision-du-plu-de-la-commune-de-cateau-cambresis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 09:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[annulation]]></category>
		<category><![CDATA[révision PLU]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le cabinet GMR AVOCATS obtient, par un arrêt de la Cour administrative de Douai du 5 février 2026 la confirmation d’un jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 30 juin 2023, prononçant l’annulation de la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal du Cateau-Cambrésis (59) a adopté la révision du plan local d’urbanisme de la commune, en retenant que les prévisions démographiques sur lesquelles se fonde le PLU n’étaient pas cohérentes avec le diagnostic démographique inclus dans le rapport de présentation. En effet, et bien que la commune connaisse une baisse démographique importante et régulière depuis plusieurs années, le PLU prévoyait une croissance de 6% de la population d’ici 2035. Le tribunal relève par ailleurs que la commune présente un taux important de logements vacants. </p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/annulation-de-la-revision-du-plu-de-la-commune-de-cateau-cambresis/">Le cabinet GMR obtient l&rsquo;annulation de la révision du PLU de la commune de Cateau-Cambresis</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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<p class="wp-block-paragraph">Le cabinet GMR AVOCATS obtient, par un arrêt de la Cour administrative de Douai du 5 février 2026 la confirmation d’un jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 30 juin 2023, prononçant l’annulation de la délibération du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal du Cateau-Cambrésis (59) a adopté la révision du plan local d’urbanisme de la commune, en retenant que les prévisions démographiques sur lesquelles se fonde le PLU n’étaient pas cohérentes avec le diagnostic démographique inclus dans le rapport de présentation.</p>



<p class="wp-block-paragraph"> En effet, et bien que la commune connaisse une baisse démographique importante et régulière depuis plusieurs années, le PLU prévoyait une croissance de 6% de la population d’ici 2035. Le tribunal relève par ailleurs que la commune présente un taux important de logements vacants. </p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/annulation-de-la-revision-du-plu-de-la-commune-de-cateau-cambresis/">Le cabinet GMR obtient l&rsquo;annulation de la révision du PLU de la commune de Cateau-Cambresis</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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		<item>
		<title>Annulation d&#8217;un arrêté portant cessible les emprises foncières nécessaires à la réalisation d&#8217;un projet d&#8217;utilité publique</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/annulation-dun-arrete-portant-cessible-les-emprises-foncieres-necessaires-a-la-realisation-dun-projet-dutilite-publique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 09:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expropriation]]></category>
		<category><![CDATA[annulation]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté de cessibilité]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le cabinet GMR AVOCATS obtient, par un jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 5 décembre 2024, le rejet d’un recours en annulation d’un arrêté portant cessibles les emprises foncières nécessaires à la réalisation d’un projet d’utilité publique visant le développement de l’offre de logement social sur la commune de Châtelaillon-Plage (17). Le Tribunal administratif de Poitiers relève que le besoin de logements sociaux est reconnu par les documents d’urbanisme, que le projet est exempt de multiples contraintes liées au risque de submersion marine et à la tension foncière, et qu’il limite l’artificialisation des sols lié à l’étalement urbain.   </p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/annulation-dun-arrete-portant-cessible-les-emprises-foncieres-necessaires-a-la-realisation-dun-projet-dutilite-publique/">Annulation d&rsquo;un arrêté portant cessible les emprises foncières nécessaires à la réalisation d&rsquo;un projet d&rsquo;utilité publique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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<p class="wp-block-paragraph">Le cabinet GMR AVOCATS obtient, par un jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 5 décembre 2024, le rejet d’un recours en annulation d’un arrêté portant cessibles les emprises foncières nécessaires à la réalisation d’un projet d’utilité publique visant le développement de l’offre de logement social sur la commune de Châtelaillon-Plage (17). Le Tribunal administratif de Poitiers relève que le besoin de logements sociaux est reconnu par les documents d’urbanisme, que le projet est exempt de multiples contraintes liées au risque de submersion marine et à la tension foncière, et qu’il limite l’artificialisation des sols lié à l’étalement urbain.   </p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/annulation-dun-arrete-portant-cessible-les-emprises-foncieres-necessaires-a-la-realisation-dun-projet-dutilite-publique/">Annulation d&rsquo;un arrêté portant cessible les emprises foncières nécessaires à la réalisation d&rsquo;un projet d&rsquo;utilité publique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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		<item>
		<title>Le cabinet GMR obtient l’annulation du refus d’abrogation partielle du PLU de Saint-Romain-de-Jalionas</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/le-cabinet-gmr-obtient-lannulation-du-refus-dabrogation-partielle-du-plu-de-saint-romain-de-jalionas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 18:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[abrogation partielle du PLU]]></category>
		<category><![CDATA[annulation]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le cabinet GMR obtient l’annulation du refus d’abrogation partielle du PLU de Saint-Romain-de-Jalionas Le cabinet GMR obtient l’annulation du refus du maire de Saint-Romain-de-Jalionas d’abroger partiellement le plan local d’urbanisme Publié le 9 octobre 2025 Le cabinet GMR obtient, par jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 9 octobre 2025, l’annulation du refus du maire de Saint-Romain-de-Jalionas d’abroger la délibération du 17 janvier 2017 approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée AB n°1458 en espace boisé classé (EBC). Le Tribunal a considéré que la commune avait commis une erreur manifeste d’appréciation en maintenant ce classement, alors que la parcelle concernée ne comportait que deux arbres et ne présentait aucun intérêt écologique ni patrimonial. Une absence de défense de la commune En premier lieu, le Tribunal a relevé l’absence de mémoire en défense de la part de la commune, malgré la mise en demeure adressée par le greffe. En application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, elle a été réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant. Un classement entaché d’erreur manifeste d’appréciation En second lieu, il a été jugé qu’en classant une parcelle dénuée d’intérêt écologique en espace boisé classé, la commune avait méconnu l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme et entaché son PLU d’une erreur manifeste d’appréciation. Les conséquences du jugement Par son jugement du 9 octobre 2025, le Tribunal administratif de Grenoble : annule la décision implicite du maire de Saint-Romain-de-Jalionas ; enjoint au maire d’inscrire, dans un délai de trois mois, la question de l’abrogation du classement illégal à l’ordre du jour du conseil municipal ; et condamne la commune à verser à M. Miguel la somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette décision rappelle que les classements en espaces boisés doivent être justifiés par un véritable intérêt écologique, patrimonial ou paysager, et qu’un tel classement ne peut être maintenu lorsque les conditions légales ne sont pas réunies. Le cabinet GMR intervient régulièrement en matière de droit de l’urbanisme et d’aménagement du territoire.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/le-cabinet-gmr-obtient-lannulation-du-refus-dabrogation-partielle-du-plu-de-saint-romain-de-jalionas/">Le cabinet GMR obtient l’annulation du refus d’abrogation partielle du PLU de Saint-Romain-de-Jalionas</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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  <title>Le cabinet GMR obtient l’annulation du refus d’abrogation partielle du PLU de Saint-Romain-de-Jalionas</title>
  <meta name="description" content="Le Tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 9 octobre 2025, a annulé le refus du maire de Saint-Romain-de-Jalionas d’abroger partiellement le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. Le cabinet GMR obtient une nouvelle victoire en matière de droit de l’urbanisme.">
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  <article>
    <header>
      <h1>Le cabinet GMR obtient l’annulation du refus du maire de Saint-Romain-de-Jalionas d’abroger partiellement le plan local d’urbanisme</h1>
      <p><em>Publié le 9 octobre 2025</em></p>
    </header>

    <p>
      Le <strong>cabinet GMR</strong> obtient, par <strong>jugement du Tribunal administratif de Grenoble</strong> en date du <strong>9 octobre 2025</strong>, 
      l’<strong>annulation du refus du maire de Saint-Romain-de-Jalionas</strong> d’abroger la <strong>délibération du 17 janvier 2017</strong> 
      approuvant le <strong>plan local d’urbanisme (PLU)</strong> de la commune, en tant qu’elle classe la 
      <strong>parcelle cadastrée AB n°1458</strong> en <strong>espace boisé classé (EBC)</strong>.
    </p>

    <p>
      Le Tribunal a considéré que la commune avait commis une <strong>erreur manifeste d’appréciation</strong> 
      en maintenant ce classement, alors que la parcelle concernée ne comportait que <strong>deux arbres</strong> 
      et ne présentait <strong>aucun intérêt écologique ni patrimonial</strong>.
    </p>

    <h2>Une absence de défense de la commune</h2>
    <p>
      En premier lieu, le <strong>Tribunal a relevé l’absence de mémoire en défense</strong> de la part de la commune, 
      malgré la mise en demeure adressée par le greffe. En application de l’article 
      <strong>R. 612-6 du code de justice administrative</strong>, elle a été réputée avoir 
      <strong>acquiescé aux faits exposés</strong> par le requérant.
    </p>

    <h2>Un classement entaché d’erreur manifeste d’appréciation</h2>
    <p>
      En second lieu, il a été jugé qu’en classant une parcelle dénuée d’intérêt écologique en espace boisé classé, 
      la commune avait <strong>méconnu l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme</strong> 
      et entaché son PLU d’une <strong>erreur manifeste d’appréciation</strong>.
    </p>

    <h2>Les conséquences du jugement</h2>
    <p>Par son <strong>jugement du 9 octobre 2025</strong>, le Tribunal administratif de Grenoble :</p>
    <ul>
      <li><strong>annule</strong> la décision implicite du maire de Saint-Romain-de-Jalionas ;</li>
      <li><strong>enjoint</strong> au maire d’inscrire, dans un délai de <strong>trois mois</strong>, 
      la question de l’abrogation du classement illégal à l’ordre du jour du conseil municipal ;</li>
      <li>et <strong>condamne la commune</strong> à verser à M. Miguel la somme de <strong>1 500 €</strong> 
      au titre de l’article <strong>L. 761-1 du code de justice administrative</strong>.</li>
    </ul>

    <p>
      Cette décision rappelle que les <strong>classements en espaces boisés doivent être justifiés</strong> 
      par un véritable <strong>intérêt écologique, patrimonial ou paysager</strong>, 
      et qu’un tel classement ne peut être maintenu lorsque les conditions légales ne sont pas réunies.
    </p>

    <footer>
      <p><em>Le cabinet GMR intervient régulièrement en matière de droit de l’urbanisme et d’aménagement du territoire.</em></p>
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<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/le-cabinet-gmr-obtient-lannulation-du-refus-dabrogation-partielle-du-plu-de-saint-romain-de-jalionas/">Le cabinet GMR obtient l’annulation du refus d’abrogation partielle du PLU de Saint-Romain-de-Jalionas</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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		<item>
		<title>Annulation d&#8217;un permis de construire</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/annulation-dun-permis-de-construire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 21:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[annulation]]></category>
		<category><![CDATA[permis de construire]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>annulation partielle d'un permis de construire pour violation du domaine public</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/annulation-dun-permis-de-construire/">Annulation d&rsquo;un permis de construire</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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<p class="wp-block-paragraph"><strong>Le cabinet GMR obtient, l’annulation partielle d’un permis de construire délivré par le maire de Puteaux </strong></p>

<p class="wp-block-paragraph">Le cabinet GMR obtient, par jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en date du 5 avril 2022, l’annulation partielle d’un permis de construire délivré par le maire de Puteaux à la société In’li portant sur un immeuble de vingt-quatre logements, 161-163 rue Félix-Faure à Puteaux.</p>

<p> </p>

<p class="wp-block-paragraph">Le Tribunal avait initialement décidé, par jugement avant-dire droit, que le permis était entaché de deux irrégularités.</p>

<p class="wp-block-paragraph">En premier lieu, en violation de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, les bow-windows de l’immeuble projeté surplombaient le domaine public communal sans que l’accord de la commune ne soit joint au dossier.</p>

<p class="wp-block-paragraph">En second lieu, contrairement aux prévisions du PLU de Puteaux, le permis de construire prévoyait l’abattage de neuf arbres.</p>

<p class="wp-block-paragraph">Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal annule définitivement le permis en tant qu’il n’a pas régularisé le vice résultant de l’abattage des arbres.</p>
								</div>
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										<img decoding="async" width="500" height="289" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2026/04/dossiers-urba.webp" class="attachment-large size-large wp-image-3386" alt="" srcset="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2026/04/dossiers-urba.webp 500w, https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2026/04/dossiers-urba-300x173.webp 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" />											<figcaption class="widget-image-caption wp-caption-text">annulation permis de construire</figcaption>
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		<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/annulation-dun-permis-de-construire/">Annulation d&rsquo;un permis de construire</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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		<item>
		<title>Annulation d&#8217;une procédure d&#8217;expropriation pour cause d&#8217;utilité publique</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/annulation-dune-procedure-dexpropriation-cause-dutilite-publique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 07:34:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expropriation]]></category>
		<category><![CDATA[annulation]]></category>
		<category><![CDATA[DUP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gmrblog.fr/?p=1334</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Conseil d’Etat annule une expropriation pour la réalisation d’un projet de restructuration urbaine Par un arrêt en date du 11 décembre 2019 (n°419760), le Conseil d’Etat annule une déclaration d’utilité publique fondement de l&#8217;expropriation, pourtant validée précédemment par le tribunal administratif d’Orléans et la Cour administrative d’appel de Nantes. &#160; En l’espèce, la déclaration d’utilité publique portait sur la création, sur la commune de Vernouillet, d’une nouvelle voie d&#8217;accès à la zone d&#8217;activités commerciales dite  » Plein Sud « , deux giratoires, ainsi qu&#8217;un espace de stationnement de quatre-vingt-dix places, des cheminements piétons et des aménagements paysagers. Ce projet avait pour objet de restructurer l&#8217;entrée Sud de l&#8217;agglomération de Dreux pour renforcer l’attractivité de la zone d’activité commerciale. &#160; Se fondant sur le rapport du commissaire enquêteur lors de l’enquête publique, le Conseil d’Etat estime que l’apport du projet objet de la déclaration d’utilité publique à l&#8217;amélioration de l&#8217;accessibilité à ce secteur de la zone commerciale était en réalité limité et que la justification de l&#8217;expropriation prévue résidait essentiellement dans l&#8217;objectif d&#8217;une amélioration de la visibilité de ce secteur. Selon le Conseil d’Etat cet apport est insuffisant par rapport aux inconvénients du projet consistant dans l’expropriation de deux bâtiments et un coût de réalisation du projet de 1,2 millions d’euros. Le Conseil d’Etat estime donc que le « bilan coûts-avantages » était négatif, ce qui entraîne l’annulation de la déclaration d’utilité publique.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/annulation-dune-procedure-dexpropriation-cause-dutilite-publique/">Annulation d&rsquo;une procédure d&rsquo;expropriation pour cause d&rsquo;utilité publique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><b>Le Conseil d’Etat annule une expropriation pour la réalisation d’un projet de restructuration urbaine</b></h3>
<p>Par un arrêt en date du 11 décembre 2019 (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000039498385">n°419760</a>), le Conseil d’Etat annule une déclaration d’utilité publique fondement de l&rsquo;expropriation, pourtant validée précédemment par le tribunal administratif d’Orléans et la Cour administrative d’appel de Nantes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En l’espèce, la déclaration d’utilité publique portait sur la création, sur la commune de Vernouillet, d’une nouvelle voie d&rsquo;accès à la zone d&rsquo;activités commerciales dite  » Plein Sud « , deux giratoires, ainsi qu&rsquo;un espace de stationnement de quatre-vingt-dix places, des cheminements piétons et des aménagements paysagers. Ce projet avait pour objet de restructurer l&rsquo;entrée Sud de l&rsquo;agglomération de Dreux pour renforcer l’attractivité de la zone d’activité commerciale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Se fondant sur le rapport du commissaire enquêteur lors de l’enquête publique, le Conseil d’Etat estime que l’apport du projet objet de la déclaration d’utilité publique à l&rsquo;amélioration de l&rsquo;accessibilité à ce secteur de la zone commerciale était en réalité limité et que la justification de l&rsquo;expropriation prévue résidait essentiellement dans l&rsquo;objectif d&rsquo;une amélioration de la visibilité de ce secteur. Selon le Conseil d’Etat cet apport est insuffisant par rapport aux inconvénients du projet consistant dans l’expropriation de deux bâtiments et un coût de réalisation du projet de 1,2 millions d’euros.</p>
<p>Le Conseil d’Etat estime donc que le « bilan coûts-avantages » était négatif, ce qui entraîne l’annulation de la déclaration d’utilité publique.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-1174" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2020/01/jugement-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
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		<item>
		<title>Annulation d&#8217;un arrêté d&#8217;opposition à déclaration préalable</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/annulation-dun-arrete-dopposition-a-declaration-prealable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 07:21:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[annulation]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté d'opposition]]></category>
		<category><![CDATA[autorisation d'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration préalable]]></category>
		<category><![CDATA[PLU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gmrblog.fr/?p=1326</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Cabinet GMR obtient par jugement du Tribunal administratif de Melun du 13 novembre 2019 l’annulation d’un arrêté municipal de la commune de Vitry sur Seine d’opposition à déclaration préalable de travaux portant sur un abri de jardin de moins de 20 m². Le maire de de la commune de Vitry-sur-Seine s’était opposé à la déclaration préalable sur le fondement de l’article UC 13.4 du Plan Local d’Urbanisme prescrivant une mise en valeur des cœurs d’ilots. Pour le tribunal, l’obligation de mise en valeur des cœurs d’îlots prévue à l’article UC 13.4 du PLU ne s’applique pas aux constructions légères telle qu’un abri de jardin de 20 m2 d’emprise au sol maximum. Le tribunal annule donc l’arrêté d’opposition et ordonne au maire de réexaminer la déclaration préalable dans un délai de deux mois.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/annulation-dun-arrete-dopposition-a-declaration-prealable/">Annulation d&rsquo;un arrêté d&rsquo;opposition à déclaration préalable</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Le Cabinet GMR obtient par jugement du Tribunal administratif de Melun du 13 novembre 2019 l’annulation d’un arrêté municipal</strong><strong> de la commune de Vitry sur Seine </strong><strong>d’opposition à déclaration préalable de travaux portant sur un abri de jardin de moins de 20</strong> m².</h3>
<p>Le maire de de la commune de Vitry-sur-Seine s’était opposé à la déclaration préalable sur le fondement de l’article UC 13.4 du Plan Local d’Urbanisme prescrivant une mise en valeur des cœurs d’ilots.</p>
<p>Pour le tribunal, l’obligation de mise en valeur des cœurs d’îlots prévue à l’article UC 13.4 du PLU ne s’applique pas aux constructions légères telle qu’un abri de jardin de 20 m2 d’emprise au sol maximum.</p>
<p>Le tribunal annule donc l’arrêté d’opposition et ordonne au maire de réexaminer la déclaration préalable dans un délai de deux mois.</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-1174" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2020/01/jugement-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
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		<item>
		<title>Seconde annulation d&#8217;un permis de construire en zone inondable à Gournay-sur-Marne</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/pc-annulation-gournay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 15:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[annulation]]></category>
		<category><![CDATA[démolition]]></category>
		<category><![CDATA[inondable]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[permis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gmrblog.fr/?p=1085</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par jugement du 4 décembre 2019 du Tribunal administratif de Montreuil, le cabinet GMR AVOCATS a obtenu l’annulation d’un permis de construire autorisant la démolition de deux pavillons et l’édification d’un immeuble comprenant 42 logements en zone inondable du PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondations). Le Cabinet GMR intervenait pour des riverains qui critiquaient la délivrance du permis de construire malgré le risque d’inondation. Faisant droit à cette demande, le Tribunal a constaté que le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant la construction litigieuse. Cette dernière faisait en effet peser un risque trop important pour la sécurité publique au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le Tribunal a relevé notamment que le projet augmentait de manière significative le nombre de foyers confrontés au risque d’inondation. En outre, la quasi totalité des constructions projetées devaient être implantées au-delà de la bande de constructibilité imposée par les dispositions de l’article UG.7 du PLU (20 mètres de profondeur à compter du retrait obligatoire de 5 mètres). Doublement illégal &#8211; à la fois au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UG.7 du PLU &#8211; le permis de construire a donc été annulé par le Tribunal. </p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/pc-annulation-gournay/">Seconde annulation d&rsquo;un permis de construire en zone inondable à Gournay-sur-Marne</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-888" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2019/02/architect-1080589_1920-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p>Par jugement du 4 décembre 2019 du Tribunal administratif de Montreuil, le cabinet GMR AVOCATS a obtenu l’annulation d’un permis de construire autorisant la démolition de deux pavillons et l’édification d’un immeuble comprenant 42 logements en zone inondable du PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondations).</p>
<p>Le Cabinet GMR intervenait pour des riverains qui critiquaient la délivrance du permis de construire malgré le risque d’inondation.</p>
<p>Faisant droit à cette demande, le Tribunal a constaté que le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant la construction litigieuse. Cette dernière faisait en effet peser un risque trop important pour la sécurité publique au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le Tribunal a relevé notamment que le projet augmentait de manière significative le nombre de foyers confrontés au risque d’inondation.</p>
<p>En outre, la quasi totalité des constructions projetées devaient être implantées au-delà de la bande de constructibilité imposée par les dispositions de l’article UG.7 du PLU (20 mètres de profondeur à compter du retrait obligatoire de 5 mètres).</p>
<p>Doublement illégal &#8211; à la fois au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UG.7 du PLU &#8211; le permis de construire a donc été annulé par le Tribunal.<em> </em></p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/pc-annulation-gournay/">Seconde annulation d&rsquo;un permis de construire en zone inondable à Gournay-sur-Marne</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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		<item>
		<title>Annulation de PLU et limites à la cristallisation des règles d’urbanisme</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/annulation-de-plu-limites-a-cristallisation-regles-durbanisme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 10:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[annulation]]></category>
		<category><![CDATA[PLU]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; Dans un arrêt rendu le 30 septembre 2019 (CE, 30 septembre 2019, Société du Mouliès, n° 421889), le Conseil d’État a précisé les conséquences de l’annulation d’un document d’urbanisme sur les règles de cristallisation. A la suite de l’annulation de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Parentis-en-Born, la société bénéficiaire d’un permis d’aménager s’est vue refusé sa demande d’indemnisation du fait du retour en vigueur du POS classant ses parcelles en zone non constructible. En effet, en vertu de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, l’annulation d’un document d’urbanisme entraîne la remise en vigueur immédiate du document d’urbanisme antérieur sur le territoire. La société bénéficiaire du permis d’aménager s’est ensuite pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux confirmant le refus de sa demande d’indemnisation. Un rappel des règles de cristallisation par le Conseil d’Etat Dans le cas d’espèce, le Conseil d’État a été mené à examiner les conséquences de l’annulation d’un document d’urbanisme sur la réalisation d’un projet de lotissement préalablement autorisé. Les membres du Conseil ont tout d’abord rappelé les règles de cristallisation en citant l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme qui dispose que « Dans les cinq ans suivant l’achèvement d’un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation du lotissement. » Les dispositions d’urbanisme applicables lors de la délivrance du permis d’aménager d’aménagement le restent pendant le délai de 5 ans. Les limites aux règles de cristallisation posées par le Conseil d’Etat Dans son considérant de principe, le Conseil d’Etat a énoncé que les dispositions d’urbanisme adoptées postérieurement à l’autorisation du lotissement n’étaient pas un « obstacle à un refus fondé sur des dispositions d’urbanisme antérieures remises en vigueur […] par l’effet d’une annulation contentieuse intervenue postérieurement à l’autorisation du lotissement ». En l’espèce, les dispositions du POS étaient opposables aux demandes de permis de construire présentées dans le délai de cinq ans suivant l’achèvement du lotissement. Partant, le Conseil d’Etat a écarté la règle de cristallisation quinquennale, censuré la décision de la Cour administrative d’appel et fait droit à la demande d’indemnisation de la société bénéficiaire de l’autorisation d’aménager.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/annulation-de-plu-limites-a-cristallisation-regles-durbanisme/">Annulation de PLU et limites à la cristallisation des règles d’urbanisme</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-1264 aligncenter" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2020/03/PLU-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2020/03/PLU-300x225.jpg 300w, https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2020/03/PLU-768x576.jpg 768w, https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2020/03/PLU.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dans un arrêt rendu le 30 septembre 2019 (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000039161392">CE, 30 septembre 2019, Société du Mouliès, n° 421889</a>), le Conseil d’État a précisé les conséquences de l’annulation d’un document d’urbanisme sur les règles de cristallisation.</p>
<p>A la suite de l’annulation de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Parentis-en-Born, la société bénéficiaire d’un permis d’aménager s’est vue refusé sa demande d’indemnisation du fait du retour en vigueur du POS classant ses parcelles en zone non constructible.</p>
<p>En effet, en vertu de <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031213623">l’article L. 600-12</a> du code de l’urbanisme, l’annulation d’un document d’urbanisme entraîne la remise en vigueur immédiate du document d’urbanisme antérieur sur le territoire<strong>. </strong></p>
<p>La société bénéficiaire du permis d’aménager s’est ensuite pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux confirmant le refus de sa demande d’indemnisation.</p>
<h4><strong><u>Un rappel des règles de cristallisation par le Conseil d’Etat </u></strong></h4>
<p>Dans le cas d’espèce, le Conseil d’État a été mené à examiner les conséquences de l’annulation d’un document d’urbanisme sur la réalisation d’un projet de lotissement préalablement autorisé.</p>
<p>Les membres du Conseil ont tout d’abord rappelé les règles de cristallisation en citant <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C674D4BD5FCA773FA3ADDA9E4D47443C.tplgfr30s_1?idArticle=LEGIARTI000037694107&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;categorieLien=id&amp;dateTexte=">l’article L. 442-14</a> du code de l’urbanisme qui dispose que « <em>Dans les cinq ans suivant l’achèvement d’un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, <strong>le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation du lotissement.</strong> »</em></p>
<p>Les dispositions d’urbanisme applicables lors de la délivrance du permis d’aménager d’aménagement le restent pendant le délai de 5 ans.</p>
<h4><strong><u>Les limites aux règles de cristallisation posées par le Conseil d’Etat</u></strong></h4>
<p>Dans son considérant de principe, le Conseil d’Etat a énoncé que les dispositions d’urbanisme adoptées postérieurement à l’autorisation du lotissement <strong>n’étaient pas un «</strong> <strong><em>obstacle à un refus fondé sur des dispositions d’urbanisme antérieures remises en vigueur </em></strong><em>[…] <strong>par l’effet d’une annulation contentieuse intervenue postérieurement à l’autorisation du lotissement</strong></em> ».</p>
<p>En l’espèce, les dispositions du POS étaient opposables aux demandes de permis de construire présentées dans le délai de cinq ans suivant l’achèvement du lotissement.</p>
<p>Partant, le Conseil d’Etat a écarté la règle de cristallisation quinquennale, censuré la décision de la Cour administrative d’appel et fait droit à la demande d’indemnisation de la société bénéficiaire de l’autorisation d’aménager.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/annulation-de-plu-limites-a-cristallisation-regles-durbanisme/">Annulation de PLU et limites à la cristallisation des règles d’urbanisme</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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		<item>
		<title>Arrêté de cessibilité annulé par le cabinet GMR Avocats</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/arrete-de-cessibilite-annule/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 17:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expropriation]]></category>
		<category><![CDATA[annulation]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté de cessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[cessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration d'utilité publique]]></category>
		<category><![CDATA[zone d'aménagement concertée]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Annulation par le cabinet GMR Avocats d’un arrêté de cessibilité portant sur un terrain destiné à la réalisation d&#8217;une ZAC. Par un jugement du 21 février 2019, le cabinet GMR Avocats a obtenu l’annulation d’un arrêté de cessibilité portant sur un terrain destiné à la réalisation de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) Ecoquartier « Vidal » sur la commune de Rémire-Montjoly en Guyane. Le Tribunal administratif de Cayenne a jugé que l’expropriation de ce terrain ne pouvait pas intervenir dès lors que la parcelle n’était plus nécessaire au projet déclaré d’utilité publique. Dans cette affaire, l&#8217;expropriant avait déclaré dans un courrier que la parcelle de la requérante n&#8217;était plus nécessaire au projet déclaré d&#8217;utilité publique, sans qu&#8217;un autre acte ne vienne modifier la déclaration d&#8217;utilité publique contestée lors du recours exercé contre l&#8217;arrêté de cessibilité. TA Guyane, 21 février 2019, requête n° 1700243</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/arrete-de-cessibilite-annule/">Arrêté de cessibilité annulé par le cabinet GMR Avocats</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-930 size-medium" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2019/02/house-1353389_1920-300x200.jpg" alt="cessibilité" width="300" height="200" /></h3>
<h3>Annulation par le cabinet GMR Avocats d’un arrêté de cessibilité portant sur un terrain destiné à la réalisation d&rsquo;une ZAC.</h3>
<p>Par un jugement du 21 février 2019, le cabinet GMR Avocats a obtenu l’annulation d’un arrêté de cessibilité portant sur un terrain destiné à la réalisation de la Zone d’Aménagement Concertée (<a href="https://www.gmrblog.fr/index.php/2019/02/11/zac-annulation/">ZAC</a>) Ecoquartier « Vidal » sur la commune de Rémire-Montjoly en Guyane.</p>
<p>Le Tribunal administratif de Cayenne a jugé que l’expropriation de ce terrain ne pouvait pas intervenir dès lors que la parcelle n’était plus nécessaire au projet déclaré d’utilité publique.</p>
<p>Dans cette affaire, l&rsquo;expropriant avait déclaré dans un courrier que la parcelle de la requérante n&rsquo;était plus nécessaire au projet déclaré d&rsquo;utilité publique, sans qu&rsquo;un autre acte ne vienne modifier la déclaration d&rsquo;utilité publique contestée lors du recours exercé contre l&rsquo;arrêté de cessibilité.</p>
<p>TA <a href="http://guyane.tribunal-administratif.fr/Informations-pratiques/Acces-et-coordonnees">Guyane</a>, 21 février 2019, requête n° 1700243</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/arrete-de-cessibilite-annule/">Arrêté de cessibilité annulé par le cabinet GMR Avocats</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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