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	<title>attestation notariée Archives - LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</title>
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	<description>Expertise en urbanisme et expropriation</description>
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		<title>Indemnité d’expropriation et attestation notariée : décision de Digne-les-Bains</title>
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		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expropriation]]></category>
		<category><![CDATA[Fixation des indemnités]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Rubriques : Expropriation · Fixation des indemnités Par un jugement du juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en date du 18 juin 2026, le cabinet GMR Avocats obtient la confirmation de l’exclusion de l’application des dispositions de l’article L. 322-9 du code de l’expropriation à une attestation notariée constatant la transmission ou constitution de droits réels immobiliers. Ces attestations revêtent en effet un caractère purement déclaratif et ne constatent aucun transfert de propriété au sens requis pour l’application de ces dispositions. Une attestation de propriété notariée avait été réalisée sur le fondement de l’article 29 du décret du 4 janvier 1955 relatif aux constitutions et transmissions par décès de droits réels immobiliers, à la suite du décès de l’oncle des propriétaires. L’attestation retenait par erreur que le bien litigieux était classé en insalubrité. Ainsi, le prix reporté était trois fois inférieur à celui finalement retenu par la juridiction d’expropriation. L’autorité expropriante soutenait, en application des dispositions de l’article L. 322-9 du code de l’expropriation, que cette attestation était constitutive d’une évaluation administrative ou d’une déclaration datant de moins de 5 ans avant l’ordonnance d’expropriation et que le montant y figurant devait donc être le montant de l’indemnisation. Or, le tribunal reprenant en cela une décision de la Cour de cassation (CCass, 11 mai 2011, n°09-17.138) retient que les transmissions ou constitutions par décès de droits réels immobiliers ne sont pas assimilables aux évaluations et déclarations requises pour l’application des dispositions de l’article L. 322-9 du code de l’expropriation. Cette exclusion de l’article L. 322-9 du code de l’expropriation a permis au cabinet GMR Avocats d’obtenir une augmentation de 39,5 % du montant de l’indemnité sollicité par l’établissement public foncier expropriant, et de 126 % du montant de l’indemnité proposé par le commissaire du gouvernement. À retenir L’article L. 322-9 du code de l’expropriation dispose que le montant de l’indemnité principale en matière d’expropriation ne peut excéder l’estimation faite par l’autorité compétente si une mutation à titre gratuit ou onéreux, intervenue moins de cinq ans avant la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une évaluation administrative rendue en vertu des lois fiscales inférieure à l’estimation de l’autorité compétente ou à une déclaration inférieure à l’estimation de l’autorité compétente. Avocat pour la fixation des indemnités devant le juge de l’expropriation Le cabinet GMR Avocats intervient pour discuter les méthodes d’évaluation et les éléments retenus dans la fixation des indemnités d’expropriation, notamment les attestations notariées et les déclarations fiscales invoquées par l’expropriant. En savoir plus sur l’accompagnement du cabinet · Contacter le cabinet GMR Avocats</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/indemnite-expropriation-attestation-notariee-digne-les-bains/">Indemnité d’expropriation et attestation notariée : décision de Digne-les-Bains</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="gmr-article-topics">Rubriques : <a href="https://www.gmrblog.fr/articles-gmr-avocat/?categorie=3">Expropriation</a> · <a href="https://www.gmrblog.fr/articles-gmr-avocat/?categorie=254">Fixation des indemnités</a></p>
<p class="gmr-article-lead"><strong>Par un jugement du juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en date du 18 juin 2026, le cabinet GMR Avocats obtient la confirmation de l’exclusion de l’application des dispositions de l’article L. 322-9 du code de l’expropriation à une attestation notariée constatant la transmission ou constitution de droits réels immobiliers. Ces attestations revêtent en effet un caractère purement déclaratif et ne constatent aucun transfert de propriété au sens requis pour l’application de ces dispositions.</strong></p>
<p>Une attestation de propriété notariée avait été réalisée sur le fondement de l’article 29 du décret du 4 janvier 1955 relatif aux constitutions et transmissions par décès de droits réels immobiliers, à la suite du décès de l’oncle des propriétaires.</p>
<p>L’attestation retenait par erreur que le bien litigieux était classé en insalubrité. Ainsi, le prix reporté était trois fois inférieur à celui finalement retenu par la juridiction d’expropriation.</p>
<p>L’autorité expropriante soutenait, en application des dispositions de l’article L. 322-9 du code de l’expropriation, que cette attestation était constitutive d’une évaluation administrative ou d’une déclaration datant de moins de 5 ans avant l’ordonnance d’expropriation et que le montant y figurant devait donc être le montant de l’indemnisation.</p>
<p>Or, le tribunal reprenant en cela une décision de la Cour de cassation (CCass, 11 mai 2011, n°09-17.138) retient que les transmissions ou constitutions par décès de droits réels immobiliers ne sont pas assimilables aux évaluations et déclarations requises pour l’application des dispositions de l’article L. 322-9 du code de l’expropriation.</p>
<p>Cette exclusion de l’article L. 322-9 du code de l’expropriation a permis au cabinet GMR Avocats d’obtenir une augmentation de 39,5 % du montant de l’indemnité sollicité par l’établissement public foncier expropriant, et de 126 % du montant de l’indemnité proposé par le commissaire du gouvernement.</p>
<h2>À retenir</h2>
<p>L’article L. 322-9 du code de l’expropriation dispose que le montant de l’indemnité principale en matière d’expropriation ne peut excéder l’estimation faite par l’autorité compétente si une mutation à titre gratuit ou onéreux, intervenue moins de cinq ans avant la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une évaluation administrative rendue en vertu des lois fiscales inférieure à l’estimation de l’autorité compétente ou à une déclaration inférieure à l’estimation de l’autorité compétente.</p>
<section class="gmr-article-help">
<h2>Avocat pour la fixation des indemnités devant le juge de l’expropriation</h2>
<p>Le cabinet GMR Avocats intervient pour discuter les méthodes d’évaluation et les éléments retenus dans la fixation des indemnités d’expropriation, notamment les attestations notariées et les déclarations fiscales invoquées par l’expropriant.</p>
<p><a href="https://www.gmrblog.fr/avocat-expropriation-preemption/">En savoir plus sur l’accompagnement du cabinet</a> · <a href="https://www.gmrblog.fr/contact/">Contacter le cabinet GMR Avocats</a></p>
</section>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/indemnite-expropriation-attestation-notariee-digne-les-bains/">Indemnité d’expropriation et attestation notariée : décision de Digne-les-Bains</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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