<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>avocat autorisation environnementale Archives - LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</title>
	<atom:link href="https://www.gmrblog.fr/tag/avocat-autorisation-environnementale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gmrblog.fr/tag/avocat-autorisation-environnementale/</link>
	<description>Expertise en urbanisme et expropriation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 12:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2026/01/logo-gmr-avocats-150x150.png</url>
	<title>avocat autorisation environnementale Archives - LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</title>
	<link>https://www.gmrblog.fr/tag/avocat-autorisation-environnementale/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103908707</site>	<item>
		<title>Autorisation environnementale : suspension d’un entrepôt logistique à Lamotte-Beuvron</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/suspension-autorisation-environnementale-lamotte-beuvron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Autorisation environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[avocat autorisation environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[avocat contestation autorisation environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[commissaire enquêteur]]></category>
		<category><![CDATA[défrichement]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête publique]]></category>
		<category><![CDATA[espèces protégées]]></category>
		<category><![CDATA[ICPE]]></category>
		<category><![CDATA[zones humides]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gmrblog.fr/suspension-autorisation-environnementale-lamotte-beuvron/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rubriques : Urbanisme · Autorisation environnementale Par une ordonnance de référé du Tribunal administratif d’Orléans en date du 9 septembre 2026, le cabinet GMR Avocats a obtenu la suspension d’un arrêté portant autorisation environnementale relatif à l’exploitation d’un entrepôt de stockage de matières combustibles sur la commune de Lamotte-Beuvron (TA Orléans, réf., 9 septembre 2026, n°2604855). La condition d’urgence imposée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas requise dès lors que les conclusions du commissaire-enquêteur sont défavorables. En tout état de cause, cette condition est remplie compte tenu du risque de démarrage imminent des travaux de défrichement et d’assèchement d’une zone humide. La condition de doute sérieux sur la légalité est remplie compte tenu : de l’absence de dérogation « espèces protégées » malgré la présence de nombreuses espèces animales protégées sur le périmètre du projet et du caractère notable des impacts résiduels à la suite des mesures d’évitement et de réduction ; de l’illégalité de la dispense de réalisation préalable d’une évaluation environnementale compte tenu des incidences significatives du projet sur l’environnement ; de la méconnaissance des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement du fait de l’atteinte aux intérêts protégés par ces textes en raison des atteintes excessives aux espèces protégées. Une société envisageait la création d’un projet de construction d’une plateforme logistique qui consiste en la réalisation d’un bâtiment d’une surface de 38.000 m², assorti de locaux techniques, de quais de chargement, de deux parkings de 110 places au total pour véhicules légers et poids lourds, de bassins de pluie, sur une emprise foncière d’environ 16 hectares. Ce site accueillera des activités de logistique, comprenant la réception de produits, leur stockage, la préparation des commandes et leur expédition. La demande d’autorisation environnementale intègre une demande d’autorisation ICPE, IOTA et de défrichement. Ce site étant entièrement boisé, identifié en zone humide et abritant de nombreuses espèces protégées au niveau national et communautaire, des riverains ainsi qu’une association locale de protection du cadre de vie et de l’environnement ont souhaité engager un recours. Ce projet impliquera notamment en effet le défrichement de 11 ha de terres, la destruction de l’habitat de nombreuses espèces protégées et l’assèchement de zones humides. En parallèle d’un recours au fond en cours, un référé-suspension a été engagé afin d’éviter le début des travaux et notamment le défrichement imminent qui aurait eu des conséquences irréversibles. En premier lieu, le cabinet GMR Avocats a obtenu que le juge des référés juge que la condition d’urgence n’est pas requise compte tenu des conclusions défavorables du commissaire enquêteur. Dans ce dossier, le commissaire-enquêteur, s’il avait émis des conclusions favorables, les avait assorties de réserves (création d’un rond-point pour fluidifier le trafic, augmentation de la capacité d’accueil du parking poids-lourds). Or, ces réserves n’ont pas été levées par la décision autorisant l’exploitation de l’entrepôt. Dès lors, le juge des référés du Tribunal administratif d’Orléans relève que l’absence de levée des réserves implique de regarder l’avis du commissaire-enquêteur comme défavorable. Par conséquent, la condition d’urgence n’était pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 123-16 du code de l’environnement. En tout état de cause, le tribunal administratif observe que la mise en œuvre imminente de l’autorisation administrative, notamment pour le défrichement et l’assèchement des zones humides, pourrait porter atteinte aux intérêts que les requérants entendent défendre, notamment la protection des boisements et des zones humides. Le défrichement et l’assèchement de ces zones ne sont, en effet, pas soumises à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme et peuvent donc être mis en œuvre immédiatement. L’urgence était donc en tout état de cause acquise. En second lieu, le tribunal reconnaît que plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation : le moyen tenant à l’absence de dérogation « espèces protégées » en méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement ; le moyen tenant à l’illégalité de la dispense de réalisation préalable d’une évaluation environnementale exigible en raison des incidences significatives du projet sur l’environnement ; un moyen tenant à l’atteinte aux intérêts protégés par les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement en raison des atteintes excessives aux espèces protégées. Le cabinet GMR Avocats a en effet démontré que le projet ne prévoyait pas de dérogation « espèces protégées » malgré la présence de 9 espèces protégées de chiroptères, de 24 espèces protégées d’oiseaux, de 4 espèces protégées de reptiles, de 2 espèces protégées de mammifères, de 3 espèces d’intérêt patrimonial d’insectes et de 5 espèces protégées d’amphibiens. Le dossier établissait pourtant le caractère notable des impacts résiduels du projet après les mesures d’évitement et de réduction. Le cabinet soutenait, conformément à une jurisprudence constante, que l’indication d’impacts résiduels « faible » dans le dossier peut être remise en cause si le juge estime que ces impacts sont suffisamment caractérisés au vu des éléments du dossier. Le cabinet GMR Avocats a, en outre, rappelé que les mesures de compensation ne doivent pas être prises en compte pour apprécier l’impact du projet sur les espèces protégées. Il en va de même si des mesures présentées comme des mesures d’évitement ou de réduction doivent être requalifiées en mesure de compensation. Ainsi le fait de replanter des arbres afin de compenser l’arrachage des arbres est une mesure de compensation et non une mesure d’évitement et de réduction. Le juge des référés a donc retenu, outre les moyens tenant à l’illégalité de la dispense de réalisation préalable d’une évaluation environnementale et d’atteinte aux intérêts protégés par les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement, que le moyen tenant à l’absence de dérogation « espèces protégées » générait un doute sérieux sur la légalité de l’autorisation. Par conséquent, le tribunal administratif suspend l’arrêté délivré pour l’exploitation de l’entrepôt de stockage de matières combustibles. À retenir L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet d’assortir un recours au fond d’un référé suspension. Ce référé permet d’obtenir rapidement la suspension des effets de la décision dans l’attente d’une décision au fond. Un référé suspension implique</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/suspension-autorisation-environnementale-lamotte-beuvron/">Autorisation environnementale : suspension d’un entrepôt logistique à Lamotte-Beuvron</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="gmr-article-topics">Rubriques : <a href="https://www.gmrblog.fr/articles-gmr-avocat/?categorie=6">Urbanisme</a> · <a href="https://www.gmrblog.fr/articles-gmr-avocat/?categorie=257">Autorisation environnementale</a></p>
<p class="gmr-article-lead"><strong>Par une ordonnance de référé du Tribunal administratif d’Orléans en date du 9 septembre 2026, le cabinet GMR Avocats a obtenu la suspension d’un arrêté portant autorisation environnementale relatif à l’exploitation d’un entrepôt de stockage de matières combustibles sur la commune de Lamotte-Beuvron (TA Orléans, réf., 9 septembre 2026, n°2604855).</strong></p>
<p>La condition d’urgence imposée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas requise dès lors que les conclusions du commissaire-enquêteur sont défavorables.  En tout état de cause, cette condition est remplie compte tenu du risque de démarrage imminent des travaux de défrichement et d’assèchement d’une zone humide.</p>
<p>La condition de doute sérieux sur la légalité est remplie compte tenu :</p>
<ul>
<li>de l’absence de dérogation « espèces protégées » malgré la présence de nombreuses espèces animales protégées sur le périmètre du projet et du caractère notable des impacts résiduels à la suite des mesures d’évitement et de réduction ;</li>
<li>de l’illégalité de la dispense de réalisation préalable d’une évaluation environnementale compte tenu des incidences significatives du projet sur l’environnement ;</li>
<li>de la méconnaissance des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement du fait de l’atteinte aux intérêts protégés par ces textes en raison des atteintes excessives aux espèces protégées.</li>
</ul>
<p>Une société envisageait la création d’un projet de construction d’une plateforme logistique qui consiste en la réalisation d’un bâtiment d’une surface de 38.000 m², assorti de locaux techniques, de quais de chargement, de deux parkings de 110 places au total pour véhicules légers et poids lourds, de bassins de pluie, sur une emprise foncière d’environ 16 hectares.</p>
<p>Ce site accueillera des activités de logistique, comprenant la réception de produits, leur stockage, la préparation des commandes et leur expédition. La demande d’autorisation environnementale intègre une demande d’autorisation ICPE, IOTA et de défrichement.</p>
<p>Ce site étant entièrement boisé, identifié en zone humide et abritant de nombreuses espèces protégées au niveau national et communautaire, des riverains ainsi qu’une association locale de protection du cadre de vie et de l’environnement ont souhaité engager un recours. Ce projet impliquera notamment en effet le défrichement de 11 ha de terres, la destruction de l’habitat de nombreuses espèces protégées et l’assèchement de zones humides.</p>
<p>En parallèle d’un recours au fond en cours, un référé-suspension a été engagé afin d’éviter le début des travaux et notamment le défrichement imminent qui aurait eu des conséquences irréversibles.</p>
<p>En premier lieu, le cabinet GMR Avocats a obtenu que le juge des référés juge que la condition d’urgence n’est pas requise compte tenu des conclusions défavorables du commissaire enquêteur. Dans ce dossier, le commissaire-enquêteur, s’il avait émis des conclusions favorables, les avait assorties de réserves (création d’un rond-point pour fluidifier le trafic, augmentation de la capacité d’accueil du parking poids-lourds). Or, ces réserves n’ont pas été levées par la décision autorisant l’exploitation de l’entrepôt. Dès lors, le juge des référés du Tribunal administratif d’Orléans relève que l’absence de levée des réserves implique de regarder l’avis du commissaire-enquêteur comme défavorable. Par conséquent, la condition d’urgence n’était pas requise conformément aux dispositions de l’article L. 123-16 du code de l’environnement.</p>
<p>En tout état de cause, le tribunal administratif observe que la mise en œuvre imminente de l’autorisation administrative, notamment pour le défrichement et l’assèchement des zones humides, pourrait porter atteinte aux intérêts que les requérants entendent défendre, notamment la protection des boisements et des zones humides. Le défrichement et l’assèchement de ces zones ne sont, en effet, pas soumises à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme et peuvent donc être mis en œuvre immédiatement. L’urgence était donc en tout état de cause acquise.</p>
<p>En second lieu, le tribunal reconnaît que plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation :</p>
<ul>
<li>le moyen tenant à l’absence de dérogation « espèces protégées » en méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement ;</li>
<li>le moyen tenant à l’illégalité de la dispense de réalisation préalable d’une évaluation environnementale exigible en raison des incidences significatives du projet sur l’environnement ;</li>
<li>un moyen tenant à l’atteinte aux intérêts protégés par les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement en raison des atteintes excessives aux espèces protégées.</li>
</ul>
<p>Le cabinet GMR Avocats a en effet démontré que le projet ne prévoyait pas de dérogation « espèces protégées » malgré la présence de 9 espèces protégées de chiroptères, de 24 espèces protégées d’oiseaux, de 4 espèces protégées de reptiles, de 2 espèces protégées de mammifères, de 3 espèces d’intérêt patrimonial d’insectes et de 5 espèces protégées d’amphibiens. Le dossier établissait pourtant le caractère notable des impacts résiduels du projet après les mesures d’évitement et de réduction.</p>
<p>Le cabinet soutenait, conformément à une jurisprudence constante, que l’indication d’impacts résiduels « faible » dans le dossier peut être remise en cause si le juge estime que ces impacts sont suffisamment caractérisés au vu des éléments du dossier.</p>
<p>Le cabinet GMR Avocats a, en outre, rappelé que les mesures de compensation ne doivent pas être prises en compte pour apprécier l’impact du projet sur les espèces protégées. Il en va de même si des mesures présentées comme des mesures d’évitement ou de réduction doivent être requalifiées en mesure de compensation. Ainsi le fait de replanter des arbres afin de compenser l’arrachage des arbres est une mesure de compensation et non une mesure d’évitement et de réduction.</p>
<p>Le juge des référés a donc retenu, outre les moyens tenant à l’illégalité de la dispense de réalisation préalable d’une évaluation environnementale et d’atteinte aux intérêts protégés par les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement, que le moyen tenant à l’absence de dérogation « espèces protégées » générait un doute sérieux sur la légalité de l’autorisation.</p>
<p>Par conséquent, le tribunal administratif suspend l’arrêté délivré pour l’exploitation de l’entrepôt de stockage de matières combustibles.</p>
<h2>À retenir</h2>
<p>L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet d’assortir un recours au fond d’un référé suspension. Ce référé permet d’obtenir rapidement la suspension des effets de la décision dans l’attente d’une décision au fond.</p>
<p>Un référé suspension implique que 3 conditions soient réunies :</p>
<ul>
<li>L’existence d’un recours au fond ;</li>
<li>La démonstration d’une urgence à suspendre (dans certains cas qu’il s’agisse de recours en matière d’urbanisme ou d’environnement, cette démonstration de l’urgence peut être non requise ou l’urgence peut être présumée) ;</li>
<li>La caractérisation d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.</li>
</ul>
<p>L’opportunité d’un tel référé dépend de chaque dossier.</p>
<section class="gmr-article-help">
<h2>Avocat en autorisation environnementale, ICPE et espèces protégées</h2>
<p>Le cabinet GMR Avocats accompagne les recours contre les autorisations environnementales, notamment pour les projets ICPE affectant les espèces protégées, les boisements soumis à défrichement et les zones humides. L’analyse porte aussi sur l’enquête publique, les conclusions du commissaire enquêteur et les procédures de référé.</p>
<p><a href="https://www.gmrblog.fr/avocat-urbanisme/">En savoir plus sur l’accompagnement du cabinet</a> · <a href="https://www.gmrblog.fr/contact/">Contacter le cabinet GMR Avocats</a></p>
</section>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/suspension-autorisation-environnementale-lamotte-beuvron/">Autorisation environnementale : suspension d’un entrepôt logistique à Lamotte-Beuvron</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3983</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
