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	<title>Servitude Archives - LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</title>
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	<description>Expertise en urbanisme et expropriation</description>
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	<title>Servitude Archives - LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</title>
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		<title>Reconnaissance d’une prescription acquisitive trentenaire d’une servitude d&#8217;écoulement canalisée par un ouvrage apparent</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/reconnaissance-dune-prescription-acquisitive-trentenaire-dune-servitude-canalisee-ouvrage-apparent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 10:27:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[prescription acquisitive]]></category>
		<category><![CDATA[Servitude]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; Dans une décision du 12 septembre 2019, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a reconnu l’existence d’une prescription acquisitive trentenaire attachée à une installation destinée à canaliser les eaux pluviales chez le voisin situé en aval constituant une servitude d&#8217;écoulement. Un propriétaire souhaitait mettre fin à l&#8217;obligation de recevoir sur son terrain les eaux pluviales canalisées par une résidence voisine, située en amont. Une buse en béton de gros diamètre débouchait sur le terrain qu&#8217;il souhait lotir. Les défendeurs syndicats ont revendiqué une servitude acquise par prescription du fait d&#8217;un ouvrage mis en place en octobre 1974 et servant à canaliser les eaux de pluie des deux copropriétés. La Cour de cassation a été saisie par un pourvoi. Servitude canalisée au moyen d’un ouvrage apparent susceptible de prescription acquisitive trentenaire La Cour  d’appel rappelle qu’une servitude d&#8217;écoulement naturel des eaux de ruissellement est susceptible de prescription acquisitive lorsqu&#8217;elle est canalisée au moyen d&#8217;un ouvrage apparent. Partant de ce constat, elle écarte la prescription acquisitive trentenaire en considérant que l’ouvrage apparent canalisant la servitude d’écoulement naturel des eaux de ruissellement a été supprimé en 2009. Censure de l’arrêt d’appel écartant la prescription acquisitive trentenaire La Cour de cassation ne remet pas en cause le principe de la prescription acquisitive obtenue grâce à la canalisation au moyen d’un ouvrage apparent. Elle censure l’arrêt de la Cour d’appel en considérant que les conditions pour caractériser une prescription acquisitive trentenaire étaient remplis. Partant, la Cour d&#8217;appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en écartant la prescription acquisitive trentenaire. &#160;</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/reconnaissance-dune-prescription-acquisitive-trentenaire-dune-servitude-canalisee-ouvrage-apparent/">Reconnaissance d’une prescription acquisitive trentenaire d’une servitude d&rsquo;écoulement canalisée par un ouvrage apparent</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-1275" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2020/03/canalisation-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dans une <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000039122875&amp;fastReqId=1414610452&amp;fastPos=1">décision du 12 septembre 2019</a>, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a reconnu l’existence d’une prescription acquisitive trentenaire attachée à une installation destinée à canaliser les eaux pluviales chez le voisin situé en aval constituant une servitude d&rsquo;écoulement.</p>
<p>Un propriétaire souhaitait mettre fin à l&rsquo;obligation de recevoir sur son terrain les eaux pluviales canalisées par une résidence voisine, située en amont. Une buse en béton de gros diamètre débouchait sur le terrain qu&rsquo;il souhait lotir.</p>
<p>Les défendeurs syndicats ont revendiqué une servitude acquise par prescription du fait d&rsquo;un ouvrage mis en place en octobre 1974 et servant à canaliser les eaux de pluie des deux copropriétés.</p>
<p>La Cour de cassation a été saisie par un pourvoi.</p>
<h5><strong><u>Servitude canalisée au moyen d’un ouvrage apparent susceptible de prescription acquisitive trentenaire </u></strong></h5>
<p>La Cour  d’appel rappelle qu’une servitude d&rsquo;écoulement naturel des eaux de ruissellement est susceptible de prescription acquisitive lorsqu&rsquo;elle est canalisée au moyen d&rsquo;un ouvrage apparent.</p>
<p>Partant de ce constat, elle écarte la prescription acquisitive trentenaire en considérant que l’ouvrage apparent canalisant la servitude d’écoulement naturel des eaux de ruissellement a été supprimé en 2009.</p>
<h5><strong><u>Censure de l’arrêt d’appel écartant la prescription acquisitive trentenaire</u></strong></h5>
<p>La Cour de cassation ne remet pas en cause le principe de la prescription acquisitive obtenue grâce à la canalisation au moyen d’un ouvrage apparent. Elle censure l’arrêt de la Cour d’appel en considérant que les conditions pour caractériser une prescription acquisitive trentenaire étaient remplis.</p>
<p>Partant, la Cour d&rsquo;appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en écartant la prescription acquisitive trentenaire.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/reconnaissance-dune-prescription-acquisitive-trentenaire-dune-servitude-canalisee-ouvrage-apparent/">Reconnaissance d’une prescription acquisitive trentenaire d’une servitude d&rsquo;écoulement canalisée par un ouvrage apparent</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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		<title>La renonciation du vendeur au bénéfice d’une servitude de passage n’est pas opposable à l’acquéreur</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/renonciation-vendeur-benefice-dune-servitude-de-passage-nest-opposable-a-lacquereur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 08:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Servitude]]></category>
		<category><![CDATA[voisinage]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’acquéreur d’une parcelle enclavée ne peut se voir refuser le bénéfice d’une servitude légale de passage au motif que son vendeur a renoncé au droit de passage qui lui avait été consenti. Une telle renonciation ne peut avoir qu’un effet relatif strict (Civ. 3e, 24 oct. 2019,  n° 18-20.119). Un propriétaire a procédé à la division de son fonds en six parcelles et en a transféré la propriété à trois propriétaires différents. L’un d’eux a volontairement enclavé ses parcelles moyennant rémunération, en renonçant conventionnellement au bénéfice de la servitude légale de passage grevant les autres parcelles, que le propriétaire à l’origine de la division lui avait consentie. Le propriétaire des parcelles enclavées les cède à un acquéreur, qui se heurte ainsi à l’impossibilité d’accéder à son domicile avec un véhicule automobile. Cela étant, ce dernier assigne les deux autres propriétaires des parcelles issues de la division, aux fins d’obtenir, à titre principal, un passage sur l’une des parcelles et, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert chargé d’examiner la possibilité d’un éventuel passage par une autre parcelle. L&#8217;effet relatif du contrat Au visa de l’article 682 du code civil, qui consacre le droit de passage du propriétaire enclavé, et de l’article 684 du même code, qui précise qu’en cas d’enclavement résultant de la division d’un fonds, le passage ne peut être demandé que sur les terrains issus de cette division, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. Elle affirme ainsi que « l’acquéreur d’une parcelle enclavée ne peut se voir opposer la renonciation d’un précédent propriétaire au bénéfice de la servitude légale de passage conventionnellement aménagée ». Ce positionnement est conforme à l’article 1165 ancien du code civil, devenu 1199 au terme de l’ordonnance du 10 février 2016, selon lequel « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes », sans pouvoir nuire aux tiers. Le propriétaire du fonds servant, à qui profite la renonciation du propriétaire du fonds dominant, doit ainsi garder à l’esprit que, malgré la force obligatoire de l’accord conclu, la renonciation cessera de produire ses effets lors de la revente du fonds dominant, ce qui lui donne finalement un caractère. En revanche, le propriétaire qui a lui-même renoncé au droit de passage ne peut en toute logique se prévaloir d’un état d’enclave qu’il a volontairement créé.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/renonciation-vendeur-benefice-dune-servitude-de-passage-nest-opposable-a-lacquereur/">La renonciation du vendeur au bénéfice d’une servitude de passage n’est pas opposable à l’acquéreur</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>L’acquéreur d’une parcelle enclavée ne peut se voir refuser le bénéfice d’une servitude légale de passage au motif que son vendeur a renoncé au droit de passage qui lui avait été consenti. Une telle renonciation ne peut avoir qu’un effet relatif strict (Civ. 3<sup>e</sup>, 24 oct. 2019,  n° 18-20.119).</p>
<p>Un propriétaire a procédé à la division de son fonds en six parcelles et en a transféré la propriété à trois propriétaires différents. L’un d’eux a volontairement enclavé ses parcelles moyennant rémunération, en renonçant conventionnellement au bénéfice de la servitude légale de passage grevant les autres parcelles, que le propriétaire à l’origine de la division lui avait consentie.</p>
<p>Le propriétaire des parcelles enclavées les cède à un acquéreur, qui se heurte ainsi à l’impossibilité d’accéder à son domicile avec un véhicule automobile. Cela étant, ce dernier assigne les deux autres propriétaires des parcelles issues de la division, aux fins d’obtenir, à titre principal, un passage sur l’une des parcelles et, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert chargé d’examiner la possibilité d’un éventuel passage par une autre parcelle.</p>
<h3>L&rsquo;effet relatif du contrat</h3>
<p>Au visa de l’article 682 du code civil, qui consacre le droit de passage du propriétaire enclavé, et de l’article 684 du même code, qui précise qu’en cas d’enclavement résultant de la division d’un fonds, le passage ne peut être demandé que sur les terrains issus de cette division, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. Elle affirme ainsi que « l’acquéreur d’une parcelle enclavée ne peut se voir opposer la renonciation d’un précédent propriétaire au bénéfice de la servitude légale de passage conventionnellement aménagée ».</p>
<p>Ce positionnement est conforme à l’article 1165 ancien du code civil, devenu 1199 au terme de l’ordonnance du 10 février 2016, selon lequel « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes », sans pouvoir nuire aux tiers. Le propriétaire du fonds servant, à qui profite la renonciation du propriétaire du fonds dominant, doit ainsi garder à l’esprit que, malgré la force obligatoire de l’accord conclu, la renonciation cessera de produire ses effets lors de la revente du fonds dominant, ce qui lui donne finalement un caractère. En revanche, le propriétaire qui a lui-même renoncé au droit de passage ne peut en toute logique se prévaloir d’un état d’enclave qu’il a volontairement créé.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/renonciation-vendeur-benefice-dune-servitude-de-passage-nest-opposable-a-lacquereur/">La renonciation du vendeur au bénéfice d’une servitude de passage n’est pas opposable à l’acquéreur</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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