<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>plan local d&#039;urbanisme Archives - LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</title>
	<atom:link href="https://www.gmrblog.fr/tag/plan-local-durbanisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gmrblog.fr/tag/plan-local-durbanisme/</link>
	<description>Expertise en urbanisme et expropriation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jul 2019 12:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2026/01/logo-gmr-avocats-150x150.png</url>
	<title>plan local d&#039;urbanisme Archives - LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</title>
	<link>https://www.gmrblog.fr/tag/plan-local-durbanisme/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103908707</site>	<item>
		<title>Recevabilité d&#8217;une commune à agir en démolition</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/action-en-demolition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 12:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[action en démolition]]></category>
		<category><![CDATA[construction irrégulière]]></category>
		<category><![CDATA[démolir]]></category>
		<category><![CDATA[démolition]]></category>
		<category><![CDATA[permis de construire]]></category>
		<category><![CDATA[plan local d'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[PLU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gmrblog.fr/?p=1031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une commune peut agir en démolition sans avoir à démontrer un préjudice personnel et direct causé par une construction irrégulière. Conformément à l&#8217;article L. 480-14 du Code de l&#8217;urbanisme, une commune ou un EPCI compétent en matière de plan local d&#8217;urbanisme (PLU) peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition d&#8217;un ouvrage édifié  sans l&#8217;autorisation ou la déclaration requise. Cette action se prescrit par dix ans à compter de l&#8217;achèvement des travaux. La Cour de Cassation a précisé que les conditions de recevabilité de l&#8217;action en démolition réservée aux autorités compétentes en matière de PLU en indiquant que celle-ci dispose d&#8217;une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d&#8217;un préjudice personnel et direct causé par une construction irrégulière. Ainsi, dès lors qu&#8217;un ouvrage est construit sans avoir obtenu un permis de construire ou une autorisation préalable, dans une zone qui faisait l&#8217;objet d&#8217;une protection particulière pour le maintien de l&#8217;activité agricole, l&#8217;action en démolition doit être accueillie. C.Cass, 16 mai 2019, 17-31757</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/action-en-demolition/">Recevabilité d&rsquo;une commune à agir en démolition</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-930" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2019/02/house-1353389_1920-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></h3>
<h3>Une commune peut agir en démolition sans avoir à démontrer un préjudice personnel et direct causé par une construction irrégulière.</h3>
<p>Conformément à l&rsquo;article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000006815705&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">L. 480-14 du Code de l&rsquo;urbanisme</a>, une commune ou un EPCI compétent en matière de plan local d&rsquo;urbanisme (<a href="https://www.gmrblog.fr/index.php/2019/02/27/annulation-plu-gmravocats/">PLU</a>) peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition d&rsquo;un ouvrage édifié  sans l&rsquo;autorisation ou la déclaration requise. Cette action se prescrit par dix ans à compter de l&rsquo;achèvement des travaux.</p>
<p>La <a href="https://www.courdecassation.fr/">Cour de Cassation</a> a précisé que les conditions de recevabilité de l&rsquo;action en démolition réservée aux autorités compétentes en matière de PLU en indiquant que celle-ci dispose d&rsquo;une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d&rsquo;un préjudice personnel et direct causé par une construction irrégulière.</p>
<p>Ainsi, dès lors qu&rsquo;un ouvrage est construit sans avoir obtenu un permis de construire ou une autorisation préalable, dans une zone qui faisait l&rsquo;objet d&rsquo;une protection particulière pour le maintien de l&rsquo;activité agricole, l&rsquo;action en démolition doit être accueillie.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000038507988">C.Cass, 16 mai 2019, 17-31757</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/action-en-demolition/">Recevabilité d&rsquo;une commune à agir en démolition</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1031</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Annulation d&#8217;un PLU en cas d&#8217;extension d&#8217;un golf sur un terrain agricole</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/annulation-dun-plan-local-durbanisme-cas-dextension-dun-golf-terres-agricoles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 12:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[plan local d'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[PLU]]></category>
		<category><![CDATA[schéma régional de cohérence écologique]]></category>
		<category><![CDATA[SCOT]]></category>
		<category><![CDATA[secteur agricole]]></category>
		<category><![CDATA[zone agricole]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gmrblog.fr/?p=981</guid>

					<description><![CDATA[<p>Annulation d&#8217;un PLU en cas d&#8217;extension d&#8217;un golf sur des terres agricoles Par un jugement du 7 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le PLU de la commune de La Clusaz en ce qu&#8217;il permettait l&#8217;extension d&#8217;un golf sur une propriété agricole. En l’espèce, la délibération attaquée approuvait la création d’une zone Ng, d’une superficie de 17,9 hectares, définie comme : « un secteur de gestion et de développement des activités touristiques et sportives à vocation golfique au plateau des Confins ». Ce classement avait pour effet d’autoriser, sur une propriété agricole exploitée par deux agriculteurs, l’extension d’un golf existant d’une surface de 6,6 hectares sur 11,3 hectares afin de le relier au golf de la commune du Grand-Bornand dans la vallée du Bouchet. La propriété est agricole, constituant une zone de pâture essentielle pour la production des appellations d’origine protégées et indications géographiques protégées laitières de Reblochon, d’Abondance et de Chevrotin. Ces terrains sont déclarés au titre de la politique agricole commune et constituent, par ailleurs, des tènements agricoles « stratégiques » identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Fier-Aravis. Le Tribunal administratif a considéré que ce projet méconnaissait la loi Montagne, dont l’un des objectifs est le maintien et le développement des activités agricoles et qu’il était également incompatible avec le Schéma de cohérence territorial (SCOT) Fier-Aravis.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/annulation-dun-plan-local-durbanisme-cas-dextension-dun-golf-terres-agricoles/">Annulation d&rsquo;un PLU en cas d&rsquo;extension d&rsquo;un golf sur un terrain agricole</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-956 " title="agricole" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2018/12/agriculture-1867212_1920-300x200.jpg" alt="agricole" width="317" height="211" /></p>
<h3>Annulation d&rsquo;un PLU en cas d&rsquo;extension d&rsquo;un golf sur des terres agricoles</h3>
<p><span style="color: #000000;">Par un jugement du 7 mars 2018, le tribunal administratif de <a style="color: #000000;" href="http://grenoble.tribunal-administratif.fr/">Grenoble</a> a annulé le PLU de la commune de La Clusaz en ce qu&rsquo;il permettait l&rsquo;extension d&rsquo;un golf sur une propriété agricole.</span></p>
<p>En l’espèce, la délibération attaquée approuvait la création d’une zone Ng, d’une superficie de 17,9 hectares, définie comme : « un secteur de gestion et de développement des activités touristiques et sportives à vocation golfique au plateau des Confins ». Ce classement avait pour effet d’autoriser, sur une propriété agricole exploitée par deux agriculteurs, l’extension d’un golf existant d’une surface de 6,6 hectares sur 11,3 hectares afin de le relier au golf de la commune du Grand-Bornand dans la vallée du Bouchet. La propriété est agricole, constituant une zone de pâture essentielle pour la production des appellations d’origine protégées et indications géographiques protégées laitières de Reblochon, d’Abondance et de Chevrotin. Ces terrains sont déclarés au titre de la politique agricole commune et constituent, par ailleurs, des tènements agricoles « stratégiques » identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Fier-Aravis.</p>
<p>Le Tribunal administratif a considéré que ce projet méconnaissait la loi Montagne, dont l’un des objectifs est le maintien et le développement des activités agricoles et qu’il était également incompatible avec le Schéma de cohérence territorial (SCOT) Fier-Aravis.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/annulation-dun-plan-local-durbanisme-cas-dextension-dun-golf-terres-agricoles/">Annulation d&rsquo;un PLU en cas d&rsquo;extension d&rsquo;un golf sur un terrain agricole</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">981</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La destruction d&#8217;un corridor écologique justifie l&#8217;annulation d&#8217;un PLU</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/plu-corridor-ecologique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 12:43:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[corridor écologique]]></category>
		<category><![CDATA[plan local d'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[PLU]]></category>
		<category><![CDATA[schéma régional de cohérence écologique]]></category>
		<category><![CDATA[SCRE]]></category>
		<category><![CDATA[trame bleue]]></category>
		<category><![CDATA[trame verte]]></category>
		<category><![CDATA[TVB]]></category>
		<category><![CDATA[zone naturelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gmrblog.fr/?p=979</guid>

					<description><![CDATA[<p>La destruction d&#8217;un corridor écologique justifie l&#8217;annulation d&#8217;un plan local d&#8217;urbanisme (PLU) Par un jugement du 26 avril 2019, le Tribunal administratif de Besançon a annulé partiellement un plan local d&#8217;urbanisme (PLU) du fait de la destruction d&#8217;un corridor écologique. Le PLU prévoyait l&#8217;ouverture à l&#8217;urbanisation d&#8217;un secteur naturel très riche pour la création d&#8217;un « center parc ». La juridiction a estimé que la nouvelle zone 1AU constituait une atteinte excessive aux espaces naturels. En outre, le projet nécessitait un recalibrage de la route existante participant à la disparition d&#8217;un corridor écologique prévu par le schéma régional de cohérence écologique (SCRE) de France-Comté. Pour rappel, la trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique (SCRE) ainsi que par les documents de planification, comme le plan local d&#8217;urbanisme. Parmi les continuités écologiques, il y a les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques. Un corridor écologique assure la connexion entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l&#8217;accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent prendre plusieurs formes et n&#8217;impliquent pas nécessairement une continuité physique ou des espaces contigus.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/plu-corridor-ecologique/">La destruction d&rsquo;un corridor écologique justifie l&rsquo;annulation d&rsquo;un PLU</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-956 size-medium" title="corridor" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2018/12/agriculture-1867212_1920-300x200.jpg" alt="corridor" width="300" height="200" /></p>
<h3>La destruction d&rsquo;un corridor écologique justifie l&rsquo;annulation d&rsquo;un plan local d&rsquo;urbanisme (PLU)</h3>
<p>Par un jugement du 26 avril 2019, le Tribunal administratif de <a href="http://besancon.tribunal-administratif.fr/">Besançon</a> a annulé partiellement un <a href="https://www.gmrblog.fr/index.php/2019/02/27/annulation-plu-gmravocats/">plan local d&rsquo;urbanisme</a> (PLU) du fait de la destruction d&rsquo;un corridor écologique.</p>
<p>Le PLU prévoyait l&rsquo;ouverture à l&rsquo;urbanisation d&rsquo;un secteur naturel très riche pour la création d&rsquo;un « center parc ».</p>
<p>La juridiction a estimé que la nouvelle zone 1AU constituait une atteinte excessive aux <a href="https://www.gmrblog.fr/index.php/2018/09/28/cabinet-gmr-avocats-obtient-lannulation-dun-plu-quil-avait-classe-terrain-zone-naturelle/">espaces naturels</a>.</p>
<p>En outre, le projet nécessitait un recalibrage de la route existante participant à la disparition d&rsquo;un corridor écologique prévu par le schéma régional de cohérence écologique (SCRE) de France-Comté.</p>
<p>Pour rappel, la trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique (SCRE) ainsi que par les documents de planification, comme le plan local d&rsquo;urbanisme. Parmi les continuités écologiques, il y a les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques. Un corridor écologique assure la connexion entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l&rsquo;accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent prendre plusieurs formes et n&rsquo;impliquent pas nécessairement une continuité physique ou des espaces contigus.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/plu-corridor-ecologique/">La destruction d&rsquo;un corridor écologique justifie l&rsquo;annulation d&rsquo;un PLU</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">979</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Responsabilité d&#8217;une commune pour certificat d&#8217;urbanisme erroné</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/responsabilite-dune-commune-certificat-durbanisme-errone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 16:31:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[certificat d'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[plan local d'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité de la commune]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gmrblog.fr/?p=879</guid>

					<description><![CDATA[<p>La responsabilité d’une commune peut être recherchée en raison d&#8217;une mention d&#8217;un classement erroné dans un certificat d&#8217;urbanisme quand bien même la compétence PLU relèverait de l’intercommunalité Par une décision du 18 février 2019 le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par la commune de l’Houmeau au motif que l’autorité administrative est tenue de ne pas appliquer un règlement illégal même en l’absence de décision juridictionnelle constatant cette illégalité. En l’espèce, un couple avait acquis le 21 novembre 2006 une parcelle située sur la commune de L’Houmeau. Le vendeur de la dite parcelle avait obtenu,  préalablement à la vente, un certificat d’urbanisme en date du 30 janvier 2006. Conformément à la mention figurant au certificat selon laquelle la parcelle était classée en zone UEb (constructible moyennant une limitation de la hauteur), les époux ont obtenu un permis de construire le 12 avril 2007. Le permis de construire a ensuite été annulé par le tribunal administratif de Poitiers. Le jugement a été confirmé en appel au motif que le permis de construire avait été délivré dans la bande des cent mètres, zone à proximité immédiate du rivage où toute construction nouvelle est interdite (hormis des constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l&#8217;eau). Les époux se sont alors retournés contre la commune qui avait délivré le certificat d’urbanisme en arguant du fait que la délivrance du dit certificat, qui comportait, à tort, la mention de la constructibilité d’une partie de leur terrain leur avait causé un préjudice. Faisant droit à leur prétention, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que la mention erronée entachait d’illégalité le certificat d’urbanisme, et a condamné la commune au versement d’une indemnité de près de 285 000€ correspondant à la différence entre le prix d’acquisition du terrain et sa valeur comme terrain inconstructible. Le Conseil d’Etat a jugé que le fait que le plan local d’urbanisme de la commune de L’Houmeau avait été adopté par la communauté d’agglomération de La Rochelle, seule compétente en matière de PLU, ne faisait pas obstacle à ce que la commune soit reconnue responsable d’avoir délivrer un certificat d’urbanisme comportant la mention du classement erroné du plan local d’urbanisme au motif qu’il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. En revanche, le Conseil d’Etat établit de façon claire que la responsabilité de la commune ne pourra pas être recherché en raison de l’illégalité du plan local d’urbanisme dès lors qu’il n’est pas établit qu’elle aurait commis une faute dans l’élaboration du plan. Cette décision démontre que les communes saisies d’une demande de certificat d’urbanisme doivent être prudentes et elles doivent vérifier la légalité des classements mentionnés dans le certificat, au risque de voir ce dernier déclaré illégal en cas de classement erroné et surtout afin de ne pas être condamnées à verser des sommes importantes du fait de l’inconstructibilité avérée du terrain. Cette décision fait donc peser sur les services instructeurs d’avantage de responsabilité dans l’octroi des certificats d’urbanisme. &#160; CE, 18 février 2019, Commune de L&#8217;Houmeau, req. n°414233 </p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/responsabilite-dune-commune-certificat-durbanisme-errone/">Responsabilité d&rsquo;une commune pour certificat d&rsquo;urbanisme erroné</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-930 aligncenter" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2019/02/house-1353389_1920-300x200.jpg" alt="" width="338" height="225" /></h3>
<h3><strong>La responsabilité d’une commune peut être recherchée en raison d&rsquo;une mention d&rsquo;un classement erroné dans un certificat d&rsquo;urbanisme quand bien même la compétence PLU relèverait de l’intercommunalité </strong></h3>
<p>Par une décision du 18 février 2019 le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par la commune de l’Houmeau au motif que l’autorité administrative est tenue de ne pas appliquer un règlement illégal même en l’absence de décision juridictionnelle constatant cette illégalité.</p>
<p>En l’espèce, un couple avait acquis le 21 novembre 2006 une parcelle située sur la commune de L’Houmeau. Le vendeur de la dite parcelle avait obtenu,  préalablement à la vente, un certificat d’urbanisme en date du 30 janvier 2006. Conformément à la mention figurant au certificat selon laquelle la parcelle était classée en zone UEb (constructible moyennant une limitation de la hauteur), les époux ont obtenu un permis de construire le 12 avril 2007.</p>
<p>Le permis de construire a ensuite été annulé par le tribunal administratif de Poitiers. Le jugement a été confirmé en appel au motif que le permis de construire avait été délivré dans la bande des cent mètres, zone à proximité immédiate du rivage où toute construction nouvelle est interdite (hormis des constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l&rsquo;eau).</p>
<p>Les époux se sont alors retournés contre la commune qui avait délivré le certificat d’urbanisme en arguant du fait que la délivrance du dit certificat, qui comportait, à tort, la mention de la constructibilité d’une partie de leur terrain leur avait causé un préjudice. Faisant droit à leur prétention, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que la mention erronée entachait d’illégalité le certificat d’urbanisme, et a condamné la commune au versement d’une indemnité de près de 285 000€ correspondant à la différence entre le prix d’acquisition du terrain et sa valeur comme terrain inconstructible.</p>
<p>Le Conseil d’Etat a jugé que le fait que le plan local d’urbanisme de la commune de L’Houmeau avait été adopté par la communauté d’agglomération de La Rochelle, seule compétente en matière de PLU, ne faisait pas obstacle à ce que la commune soit reconnue responsable d’avoir délivrer un certificat d’urbanisme comportant la mention du classement erroné du plan local d’urbanisme au motif qu’il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. En revanche, le Conseil d’Etat établit de façon claire que la responsabilité de la commune ne pourra pas être recherché en raison de l’illégalité du plan local d’urbanisme dès lors qu’il n’est pas établit qu’elle aurait commis une faute dans l’élaboration du plan.</p>
<p>Cette décision démontre que les communes saisies d’une demande de certificat d’urbanisme doivent être prudentes et elles doivent vérifier la légalité des classements mentionnés dans le certificat, au risque de voir ce dernier déclaré illégal en cas de classement erroné et surtout afin de ne pas être condamnées à verser des sommes importantes du fait de l’inconstructibilité avérée du terrain. Cette décision fait donc peser sur les services instructeurs d’avantage de responsabilité dans l’octroi des certificats d’urbanisme.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&amp;idTexte=CETATEXT000038141338&amp;fastReqId=579974057&amp;fastPos=1"><strong>CE, 18 février 2019, Commune de L&rsquo;Houmeau, req. n°414233 </strong></a></p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/responsabilite-dune-commune-certificat-durbanisme-errone/">Responsabilité d&rsquo;une commune pour certificat d&rsquo;urbanisme erroné</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">879</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Annulation partielle d&#8217;un PLU par le cabinet GMR concernant la parcelle d&#8217;un conseiller municipal</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/annulation-plu-gmravocats/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 10:06:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[détournement de pouvoir]]></category>
		<category><![CDATA[élu]]></category>
		<category><![CDATA[favoritisme]]></category>
		<category><![CDATA[plan local d'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[PLU]]></category>
		<category><![CDATA[zone agricole]]></category>
		<category><![CDATA[zone constructible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gmrblog.fr/?p=877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Annulation partielle d&#8217;un PLU par le cabinet GMR Avocats en ce qu&#8217;il prévoyait le classement en zone constructible de la parcelle d&#8217;un élu municipal. Le cabinet GMR a obtenu l’annulation partielle du plan local d’urbanisme (PLU) de Grandchamp (78), par jugement du Tribunal administratif de Versailles du 19 février 2019, en ce qu’il prévoyait le classement en zone constructible de la parcelle d’un élu ayant participé à l’élaboration du plan local d’urbanisme, parcelle qui était auparavant classée en zone agricole. Les élus n’ont pas le droit de participer à ce type de vote s’ils sont intéressés. Ce genre de pratique confine au favoritisme.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/annulation-plu-gmravocats/">Annulation partielle d&rsquo;un PLU par le cabinet GMR concernant la parcelle d&rsquo;un conseiller municipal</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-956 size-medium" title="PLU" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2018/12/agriculture-1867212_1920-300x200.jpg" alt="PLU" width="300" height="200" /></h3>
<h3>Annulation partielle d&rsquo;un PLU par le cabinet GMR Avocats en ce qu&rsquo;il prévoyait le classement en zone constructible de la parcelle d&rsquo;un élu municipal.</h3>
<p>Le cabinet GMR a obtenu l’annulation partielle du <a href="https://www.gmrblog.fr/index.php/2018/09/28/cabinet-gmr-avocats-obtient-lannulation-dun-plu-quil-avait-classe-terrain-zone-naturelle/">plan local d’urbanisme</a> (PLU) de Grandchamp (78), par jugement du Tribunal administratif de <a href="http://versailles.tribunal-administratif.fr/Informations-pratiques/Acces-et-coordonnees">Versailles</a> du 19 février 2019, en ce qu’il prévoyait le classement en zone constructible de la parcelle d’un élu ayant participé à l’élaboration du plan local d’urbanisme, parcelle qui était auparavant classée en zone agricole. Les élus n’ont pas le droit de participer à ce type de vote s’ils sont intéressés. Ce genre de pratique confine au favoritisme.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/annulation-plu-gmravocats/">Annulation partielle d&rsquo;un PLU par le cabinet GMR concernant la parcelle d&rsquo;un conseiller municipal</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">877</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
