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	<title>lot Archives - LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</title>
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	<description>Expertise en urbanisme et expropriation</description>
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		<title>La mention relative au nombre maximal de lots contenue dans le cahier des charges approuvé d’un lotissement est une règle d&#8217;urbanisme</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/nombre-maximal-de-lots/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 15:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[cahier des charges]]></category>
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		<category><![CDATA[lotissement]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La mention relative au nombre maximal de lots contenue dans le cahier des charges approuvé d’un lotissement qui soumis à autorisation lors de la création d’un lotissement, constitue une règle d’urbanisme au sens de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme. &#160; Par un avis du 24 juillet 2019, le Conseil d’État a précisé que « la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans le cahier des charges approuvé d’un lotissement, qui au demeurant fait partie des éléments soumis à autorisation lors de la création d’un lotissement, constitue une règle d’urbanisme au sens des dispositions précitées de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme ». En l’espèce, un requérant avait saisi le Tribunal administratif de Nantes aux fins de voir annuler, pour excès de pouvoir, une décision de non opposition à déclaration préalable du maire de Sautron, relative à la création de quatre lots sur un terrain situé dans un lotissement. Le tribunal administratif, au préalable, a soumis au Conseil d’État la question suivante : la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans un cahier des charges approuvé d’un lotissement constitue-t-elle une règle d’urbanisme, susceptible d’être frappée de caducité en application de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme ? Le Conseil d’État répond par la positive, et en tire trois conséquences, conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme : Premièrement, cette limitation du nombre de lots cesse de s’appliquer au terme de dix ans à compter de la délivrance de l&#8217;autorisation de lotir, quand le lotissement est couvert par un plan local d&#8217;urbanisme ou un document d&#8217;urbanisme en tenant lieu. Deuxièmement, l&#8217;autorité chargée de délivrer les autorisations d&#8217;urbanisme ne peut l&#8217;opposer à la personne qui sollicite une autorisation d’urbanisme. Troisièmement, si une majorité de colotis a demandé le maintien de cette règle, elle a cessé de s&#8217;appliquer à compter de l&#8217;entrée en vigueur de la loi ALUR du 24 mars 2014. La Haute Juridiction se fonde sur la décision du Conseil constitutionnel, selon laquelle « il y a lieu, pour l’application de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme, de retenir que ses dispositions prévoient la caducité des seules clauses des cahiers des charges, approuvés ou non, qui contiennent des règles d’urbanisme » (CC, QPC, 19 octobre 2018, 2018-740 QPC). Cependant, cette caducité « ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente fasse usage des pouvoirs qu’elle tient des articles L. 442-10 et L. 442-11 du Code de l’urbanisme, ainsi que le prévoit son article L. 442-12 s’agissant des subdivisions de lots, pour modifier un cahier des charges sur ce même point ». Conseil d’État, avis, 24 juillet 2019, n°430362 &#160; &#160; &#160; &#160;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-1255" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2020/02/lotissement-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2020/02/lotissement-300x225.jpg 300w, https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2020/02/lotissement-768x576.jpg 768w, https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2020/02/lotissement-1024x768.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></h3>
<h3>La mention relative au nombre maximal de lots contenue dans le cahier des charges approuvé d’un lotissement qui soumis à autorisation lors de la création d’un lotissement, constitue une règle d’urbanisme au sens de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Par un avis du 24 juillet 2019, le Conseil d’État a précisé que « <em>la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans le cahier des charges approuvé d’un lotissement, qui au demeurant fait partie des éléments soumis à autorisation lors de la création d’un lotissement, constitue une règle d’urbanisme au sens des dispositions précitées de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme</em> ».</p>
<p>En l’espèce, un requérant avait saisi le Tribunal administratif de Nantes aux fins de voir annuler, pour excès de pouvoir, une décision de non opposition à déclaration préalable du maire de Sautron, relative à la création de quatre lots sur un terrain situé dans un lotissement.</p>
<p>Le tribunal administratif, au préalable, a soumis au Conseil d’État la question suivante : la mention relative au nombre maximal de lots contenue dans un cahier des charges approuvé d’un lotissement constitue-t-elle une règle d’urbanisme, susceptible d’être frappée de caducité en application de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme ?</p>
<p>Le Conseil d’État répond par la positive, et en tire trois conséquences, conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme :</p>
<p>Premièrement, cette limitation du nombre de lots cesse de s’appliquer au terme de dix ans à compter de la délivrance de l&rsquo;autorisation de lotir, quand le lotissement est couvert par un plan local d&rsquo;urbanisme ou un document d&rsquo;urbanisme en tenant lieu.</p>
<p>Deuxièmement, l&rsquo;autorité chargée de délivrer les autorisations d&rsquo;urbanisme ne peut l&rsquo;opposer à la personne qui sollicite une autorisation d’urbanisme.</p>
<p>Troisièmement, si une majorité de colotis a demandé le maintien de cette règle, elle a cessé de s&rsquo;appliquer à compter de l&rsquo;entrée en vigueur de la loi ALUR du 24 mars 2014.</p>
<p>La Haute Juridiction se fonde sur la décision du Conseil constitutionnel, selon laquelle « <em>il y a lieu, pour l’application de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme, de retenir que ses dispositions prévoient la caducité des seules clauses des cahiers des charges, approuvés ou non, qui contiennent des règles d’urbanisme</em> » (CC, QPC, 19 octobre 2018, 2018-740 QPC).</p>
<p>Cependant, cette caducité « <em>ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente fasse usage des pouvoirs qu’elle tient des articles L. 442-10 et L. 442-11 du Code de l’urbanisme, ainsi que le prévoit son article L. 442-12 s’agissant des subdivisions de lots, pour modifier un cahier des charges sur ce même point </em>».</p>
<p><strong><u>Conseil d’État, avis, 24 juillet 2019, </u></strong><a href="https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2019-07-24/430362"><strong><u>n°430362</u></strong></a></p>
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<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/nombre-maximal-de-lots/">La mention relative au nombre maximal de lots contenue dans le cahier des charges approuvé d’un lotissement est une règle d&rsquo;urbanisme</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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