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	<title>démolition Archives - LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</title>
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	<description>Expertise en urbanisme et expropriation</description>
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	<title>démolition Archives - LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</title>
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		<title>Droit pénal de l’urbanisme &#8211; Démolition</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/demolition-urbanisme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 14:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[démolition]]></category>
		<category><![CDATA[pénal]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’action en démolition ouverte à la commune sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme est une action autonome qui ne nécessite pas la démonstration d’un quelconque préjudice causé par les constructions irrégulières. En effet, dans le cadre d&#8217;une action en démolition, « la volonté du législateur d’attribuer une action spécifique au profit de la commune serait compromise si cette action obéissait à la même condition de preuve d’un préjudice que l’action de droit commun ouverte à tout tiers victime de la violation de règles d’urbanisme» ( Cass., 3ème civ., 16 mai 2019, n°17-31757). lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000038507988</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>L’action en démolition ouverte à la commune sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme est une action autonome qui ne nécessite pas la démonstration d’un quelconque préjudice causé par les constructions irrégulières.</h3>
<p>En effet, dans le cadre d&rsquo;une action en démolition, « <em>la volonté du législateur d’attribuer une action spécifique au profit de la commune serait compromise si cette action obéissait à la même condition de preuve d’un préjudice que l’action de droit commun ouverte à tout tiers victime de la violation de règles d’urbanisme</em>» (<a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000038507988&amp;fastReqId=1804462495&amp;fastPos=1"> Cass., 3<sup>ème</sup> civ., 16 mai 2019, n°17-31757</a>).</p>
<p>lien : <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000038507988">https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000038507988</a></p>
<p><em><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-1174" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2020/01/jugement-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></em></p>
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		<item>
		<title>Le juge administratif ordonne l’arrêt des travaux et la démolition d’une déviation routière en cours de construction en raison de l’atteinte à des espèces protégées.</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/expropriation-environnement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 12:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expropriation]]></category>
		<category><![CDATA[démolition]]></category>
		<category><![CDATA[déviation routière]]></category>
		<category><![CDATA[espèces protégées]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le juge administratif ordonne l’arrêt des travaux et la démolition d’une déviation routière en cours de construction en raison de l’atteinte à des espèces protégées. La Cour administrative confirme un jugement du Tribunal administratif de Bordeaux, en date du 9 avril 2019, qui avait prononcé l’annulation de l’arrêté autorisation unique du 29 janvier 2018 (IOTA et Dérogation espèces protégées) nécessaire pour la réalisation de la déviation du bourg de Beynac-et-Cazenac (Dordogne) qui était déjà en cours de travaux. Le projet de contournement a été conçu pour diminuer le trafic de la route départementale 703, empruntée par de nombreux poids lourds et très fréquentée en période estivale, qui traverse le bourg de Beynac-et-Cazenac et longe une falaise présentant d&#8217;importants risques d&#8217;éboulement, avait été validé par la cour administrative d&#8217;appel de Bordeaux dans un arrêt 07BX01393 du 29 juin 2009 concernant la déclaration d&#8217;utilité publique. Atteinte à des espèces protégées Toutefois, le projet déclaré d’utilité publique porte atteinte à une série d’espèces protégées (quatre espèces de mammifères semi-aquatiques et terrestres, dix-neuf espèces de chiroptères dont la pipistrelle pygmée, quatre-vingt-douze espèces d’oiseaux, neuf espèces de reptiles et amphibiens (…) Saisi de l’autorisation environnementale, le juge administratif estime tout d’abord que les difficultés de circulation actuelles et les atteintes à la sécurité publique ne sont pas aussi avérées qu’en 2009 en raison d’aménagements réalisés depuis 2015 dans le bourg (limitations de vitesse, travaux de voirie). Projet dénué d&#8217;intérêt public Le juge administratif tire pour conclusion que le projet ne saurait être regardé comme répondant à une raison impérative d&#8217;intérêt public présentant un caractère majeur. Le juge administratif ordonne l&#8217;interruption des travaux entrepris et ordonne au département de la Dordogne de procéder à la démolition des éléments du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac de construction déjà réalisés et à la remise en état des lieux. CAA Bordeaux, 10 décembre 2019, n°s 19BX02327</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/expropriation-environnement/">Le juge administratif ordonne l’arrêt des travaux et la démolition d’une déviation routière en cours de construction en raison de l’atteinte à des espèces protégées.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le juge administratif ordonne l’arrêt des travaux et la démolition d’une déviation routière en cours de construction en raison de l’atteinte à des espèces protégées.</p>
<p>La Cour administrative confirme un jugement du Tribunal administratif de Bordeaux, en date du 9 avril 2019, qui avait prononcé l’annulation de l’arrêté autorisation unique du 29 janvier 2018 (IOTA et Dérogation espèces protégées) nécessaire pour la réalisation de la déviation du bourg de Beynac-et-Cazenac (Dordogne) qui était déjà en cours de travaux.</p>
<p>Le projet de contournement a été conçu pour diminuer le trafic de la route départementale 703, empruntée par de nombreux poids lourds et très fréquentée en période estivale, qui traverse le bourg de Beynac-et-Cazenac et longe une falaise présentant d&rsquo;importants risques d&rsquo;éboulement, avait été validé par la cour administrative d&rsquo;appel de Bordeaux dans un arrêt 07BX01393 du 29 juin 2009 concernant la déclaration d&rsquo;utilité publique.</p>
<h3>Atteinte à des espèces protégées</h3>
<p>Toutefois, le projet déclaré d’utilité publique porte atteinte à une série d’espèces protégées (quatre espèces de mammifères semi-aquatiques et terrestres, dix-neuf espèces de chiroptères dont la pipistrelle pygmée, quatre-vingt-douze espèces d’oiseaux, neuf espèces de reptiles et amphibiens (…)</p>
<p>Saisi de l’autorisation environnementale, le juge administratif estime tout d’abord que les difficultés de circulation actuelles et les atteintes à la sécurité publique ne sont pas aussi avérées qu’en 2009 en raison d’aménagements réalisés depuis 2015 dans le bourg (limitations de vitesse, travaux de voirie).</p>
<h3>Projet dénué d&rsquo;intérêt public</h3>
<p>Le juge administratif tire pour conclusion que le projet ne saurait être regardé comme répondant à une raison impérative d&rsquo;intérêt public présentant un caractère majeur.</p>
<p>Le juge administratif ordonne l&rsquo;interruption des travaux entrepris et ordonne au département de la Dordogne de procéder à la démolition des éléments du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac de construction déjà réalisés et à la remise en état des lieux.</p>
<p>CAA Bordeaux, 10 décembre 2019, n°s 19BX02327</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/expropriation-environnement/">Le juge administratif ordonne l’arrêt des travaux et la démolition d’une déviation routière en cours de construction en raison de l’atteinte à des espèces protégées.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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		<item>
		<title>Obligation d’examiner la proportionnalité d’une mesure de démolition en cas d’empiètement au regard du droit au respect du domicile protégé par la CEDH</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/obligation-dexaminer-proportionnalite-dune-mesure-de-demolition-cas-dempietement-regard-droit-respect-domicile-protege-cedh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 10:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[démolition]]></category>
		<category><![CDATA[droit au respect du domicile protégé]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Par une décision du 19 décembre 2019, la troisième chambre civile de la cour de cassation a reconnu l’obligation pour le juge d’appel d’examiner la proportionnalité d’une mesure de démolition en cas d’empiètement au regard du droit au respect du domicile protégé garantit par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme si un tel moyen en invoqué devant lui. Mesure de démolition de la construction dont le passage est réduit du fait de l’empiètement Six indivisaires obtiennent l’attribution, sur leur parcelle, d’une servitude de passage. Cette servitude grevait deux parcelles appartenant à l’un des indivisaires et sa fille. Cette dernière, après avoir entrepris la construction d’une maison d’habitation sur sa parcelle, se voit assignée par l’un des cinq autres indivisaires en suppression de sa construction qui empiéterait sur l’assiette de la servitude. La cour d’appel ordonne la démolition de la construction en considérant « du fait de l’empiétement, le passage est réduit de moitié à hauteur du garage et qu’un déplacement de l’assiette de la servitude ne peut être imposé au propriétaire du fonds dominant que dans les conditions prévues à l’article 701, dernier alinéa, du code civil ». Nécessité pour le juge d’appel de contrôler la mesure de démolition en cas d’empiètement au regard du droit au respect du domicile La troisième chambre civile de la Cour de cassation accueille la demande de la requérante en cassant partiellement l’arrêt de la chambre d’appel. Les juges du Quai de l’horloge considèrent « Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la mesure de démolition n’était pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Il ressort de cette décision que le juge d’appel ne peut pas refuser d’examiner la proportionnalité d’une mesure de démolition en cas d’empiètement au regard du droit au respect du domicile lorsqu’un tel moyen est invoqué devant lui ;</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/obligation-dexaminer-proportionnalite-dune-mesure-de-demolition-cas-dempietement-regard-droit-respect-domicile-protege-cedh/">Obligation d’examiner la proportionnalité d’une mesure de démolition en cas d’empiètement au regard du droit au respect du domicile protégé par la CEDH</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-1270" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2020/03/démolition-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></p>
<p>Par une <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000039692137&amp;fastReqId=2016308543&amp;fastPos=1">décision du 19 décembre 2019,</a> la troisième chambre civile de la cour de cassation a reconnu l’obligation pour le juge d’appel d’examiner la proportionnalité d’une mesure de démolition en cas d’empiètement au regard du droit au respect du domicile protégé garantit par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme si un tel moyen en invoqué devant lui.</p>
<h5><strong><u>Mesure de démolition de la construction dont le passage est réduit du fait de l’empiètement </u></strong></h5>
<p>Six indivisaires obtiennent l’attribution, sur leur parcelle, d’une servitude de passage. Cette servitude grevait deux parcelles appartenant à l’un des indivisaires et sa fille. Cette dernière, après avoir entrepris la construction d’une maison d’habitation sur sa parcelle, se voit assignée par l’un des cinq autres indivisaires en suppression de sa construction qui empiéterait sur l’assiette de la servitude.</p>
<p>La cour d’appel ordonne la démolition de la construction en considérant « du fait de l’empiétement, le passage est réduit de moitié à hauteur du garage et qu’un déplacement de l’assiette de la servitude ne peut être imposé au propriétaire du fonds dominant que dans les conditions prévues à l’article 701, dernier alinéa, du code civil ».</p>
<h5><strong><u>Nécessité pour le juge d’appel de contrôler la mesure de démolition en cas d’empiètement au regard du droit au respect du domicile </u></strong></h5>
<p>La troisième chambre civile de la Cour de cassation accueille la demande de la requérante en cassant partiellement l’arrêt de la chambre d’appel. Les juges du Quai de l’horloge considèrent « Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la mesure de démolition n’était pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».</p>
<p>Il ressort de cette décision que le juge d’appel ne peut pas refuser d’examiner la proportionnalité d’une mesure de démolition en cas d’empiètement au regard du droit au respect du domicile lorsqu’un tel moyen est invoqué devant lui ;</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/obligation-dexaminer-proportionnalite-dune-mesure-de-demolition-cas-dempietement-regard-droit-respect-domicile-protege-cedh/">Obligation d’examiner la proportionnalité d’une mesure de démolition en cas d’empiètement au regard du droit au respect du domicile protégé par la CEDH</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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		<item>
		<title>Seconde annulation d&#8217;un permis de construire en zone inondable à Gournay-sur-Marne</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/pc-annulation-gournay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2019 15:56:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[annulation]]></category>
		<category><![CDATA[démolition]]></category>
		<category><![CDATA[inondable]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[permis]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Par jugement du 4 décembre 2019 du Tribunal administratif de Montreuil, le cabinet GMR AVOCATS a obtenu l’annulation d’un permis de construire autorisant la démolition de deux pavillons et l’édification d’un immeuble comprenant 42 logements en zone inondable du PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondations). Le Cabinet GMR intervenait pour des riverains qui critiquaient la délivrance du permis de construire malgré le risque d’inondation. Faisant droit à cette demande, le Tribunal a constaté que le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant la construction litigieuse. Cette dernière faisait en effet peser un risque trop important pour la sécurité publique au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le Tribunal a relevé notamment que le projet augmentait de manière significative le nombre de foyers confrontés au risque d’inondation. En outre, la quasi totalité des constructions projetées devaient être implantées au-delà de la bande de constructibilité imposée par les dispositions de l’article UG.7 du PLU (20 mètres de profondeur à compter du retrait obligatoire de 5 mètres). Doublement illégal &#8211; à la fois au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UG.7 du PLU &#8211; le permis de construire a donc été annulé par le Tribunal. </p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/pc-annulation-gournay/">Seconde annulation d&rsquo;un permis de construire en zone inondable à Gournay-sur-Marne</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-888" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2019/02/architect-1080589_1920-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p>Par jugement du 4 décembre 2019 du Tribunal administratif de Montreuil, le cabinet GMR AVOCATS a obtenu l’annulation d’un permis de construire autorisant la démolition de deux pavillons et l’édification d’un immeuble comprenant 42 logements en zone inondable du PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondations).</p>
<p>Le Cabinet GMR intervenait pour des riverains qui critiquaient la délivrance du permis de construire malgré le risque d’inondation.</p>
<p>Faisant droit à cette demande, le Tribunal a constaté que le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant la construction litigieuse. Cette dernière faisait en effet peser un risque trop important pour la sécurité publique au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le Tribunal a relevé notamment que le projet augmentait de manière significative le nombre de foyers confrontés au risque d’inondation.</p>
<p>En outre, la quasi totalité des constructions projetées devaient être implantées au-delà de la bande de constructibilité imposée par les dispositions de l’article UG.7 du PLU (20 mètres de profondeur à compter du retrait obligatoire de 5 mètres).</p>
<p>Doublement illégal &#8211; à la fois au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UG.7 du PLU &#8211; le permis de construire a donc été annulé par le Tribunal.<em> </em></p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/pc-annulation-gournay/">Seconde annulation d&rsquo;un permis de construire en zone inondable à Gournay-sur-Marne</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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		<item>
		<title>Recevabilité d&#8217;une commune à agir en démolition</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/action-en-demolition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 12:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[action en démolition]]></category>
		<category><![CDATA[construction irrégulière]]></category>
		<category><![CDATA[démolir]]></category>
		<category><![CDATA[démolition]]></category>
		<category><![CDATA[permis de construire]]></category>
		<category><![CDATA[plan local d'urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[PLU]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Une commune peut agir en démolition sans avoir à démontrer un préjudice personnel et direct causé par une construction irrégulière. Conformément à l&#8217;article L. 480-14 du Code de l&#8217;urbanisme, une commune ou un EPCI compétent en matière de plan local d&#8217;urbanisme (PLU) peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition d&#8217;un ouvrage édifié  sans l&#8217;autorisation ou la déclaration requise. Cette action se prescrit par dix ans à compter de l&#8217;achèvement des travaux. La Cour de Cassation a précisé que les conditions de recevabilité de l&#8217;action en démolition réservée aux autorités compétentes en matière de PLU en indiquant que celle-ci dispose d&#8217;une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d&#8217;un préjudice personnel et direct causé par une construction irrégulière. Ainsi, dès lors qu&#8217;un ouvrage est construit sans avoir obtenu un permis de construire ou une autorisation préalable, dans une zone qui faisait l&#8217;objet d&#8217;une protection particulière pour le maintien de l&#8217;activité agricole, l&#8217;action en démolition doit être accueillie. C.Cass, 16 mai 2019, 17-31757</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/action-en-demolition/">Recevabilité d&rsquo;une commune à agir en démolition</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-930" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2019/02/house-1353389_1920-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></h3>
<h3>Une commune peut agir en démolition sans avoir à démontrer un préjudice personnel et direct causé par une construction irrégulière.</h3>
<p>Conformément à l&rsquo;article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000006815705&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid">L. 480-14 du Code de l&rsquo;urbanisme</a>, une commune ou un EPCI compétent en matière de plan local d&rsquo;urbanisme (<a href="https://www.gmrblog.fr/index.php/2019/02/27/annulation-plu-gmravocats/">PLU</a>) peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition d&rsquo;un ouvrage édifié  sans l&rsquo;autorisation ou la déclaration requise. Cette action se prescrit par dix ans à compter de l&rsquo;achèvement des travaux.</p>
<p>La <a href="https://www.courdecassation.fr/">Cour de Cassation</a> a précisé que les conditions de recevabilité de l&rsquo;action en démolition réservée aux autorités compétentes en matière de PLU en indiquant que celle-ci dispose d&rsquo;une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d&rsquo;un préjudice personnel et direct causé par une construction irrégulière.</p>
<p>Ainsi, dès lors qu&rsquo;un ouvrage est construit sans avoir obtenu un permis de construire ou une autorisation préalable, dans une zone qui faisait l&rsquo;objet d&rsquo;une protection particulière pour le maintien de l&rsquo;activité agricole, l&rsquo;action en démolition doit être accueillie.</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000038507988">C.Cass, 16 mai 2019, 17-31757</a></p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/action-en-demolition/">Recevabilité d&rsquo;une commune à agir en démolition</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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		<item>
		<title>La démolition d&#8217;un ouvrage doit être explicite dans la demande de permis</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/demande-de-permis-demolition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 12:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[demande de peris]]></category>
		<category><![CDATA[démolition]]></category>
		<category><![CDATA[permis de construire]]></category>
		<category><![CDATA[permis de démolir]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La démolition d&#8217;un ouvrage doit être explicite en cas de demande de permis valant permis de démolir Par un arrêt du 24 avril 2019 du Conseil d&#8217;État, les juges ont statué sur une demande de permis de construire valant démolition. À cette occasion, la plus haute juridiction de l&#8217;ordre administrative a pu apporter certaines précisions en la matière, notamment sur le caractère explicite de l&#8217;intention de procéder à une démolition dans le cadre d&#8217;une demande de permis de construire. Ainsi, selon cette décision, la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. De ce fait, le fait que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants est par elle-même insuffisante. Il appartient donc au pétitionnaire, s&#8217;il souhaite procéder à une démolition antérieurement à une construction, que la demande de permis de construire qu&#8217;il adressera aux services instructeurs de sa collectivité mentionne de manière explicite ladite démolition.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/demande-de-permis-demolition/">La démolition d&rsquo;un ouvrage doit être explicite dans la demande de permis</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-937 size-medium" title="démolition" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2018/12/wheel-loader-1998102_1920-300x200.jpg" alt="démolition" width="300" height="200" /></p>
<h3>La démolition d&rsquo;un ouvrage doit être explicite en cas de demande de permis valant permis de démolir</h3>
<p>Par un <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000038411785">arrêt du 24 avril 2019</a> du Conseil d&rsquo;État, les juges ont statué sur une demande de permis de construire valant démolition. À cette occasion, la plus haute juridiction de l&rsquo;ordre administrative a pu apporter certaines précisions en la matière, notamment sur le caractère explicite de l&rsquo;intention de procéder à une démolition dans le cadre d&rsquo;une demande de permis de construire.</p>
<p>Ainsi, selon cette décision, la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. De ce fait, le fait que les plans joints à la demande de <a href="https://www.gmrblog.fr/index.php/urbanisme/">permis de construire</a> montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants est par elle-même insuffisante. Il appartient donc au pétitionnaire, s&rsquo;il souhaite procéder à une démolition antérieurement à une construction, que la demande de permis de construire qu&rsquo;il adressera aux services instructeurs de sa collectivité mentionne de manière explicite ladite démolition.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/demande-de-permis-demolition/">La démolition d&rsquo;un ouvrage doit être explicite dans la demande de permis</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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		<title>Permis de construire : l&#8217;administration est tenue de faire exécuter le jugement pénal</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/permis-de-construire-ladministration-tenue-de-faire-executer-jugement-penal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 18:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[démolition]]></category>
		<category><![CDATA[jugement pénal]]></category>
		<category><![CDATA[permis de construire]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;administration doit faire exécuter un jugement pénal ordonnant la démolition (CE 13 mars 2019, 408123) Un particulier a procédé à une extension de sa maison sans permis de construire. Le tribunal correctionnel l&#8217;a condamné à la démolition de l&#8217;extension irrégulière. Le jugement resta lettre morte. Un voisin a demandé au maire et au préfet de le faire exécuter en application de l&#8217;article L. 480- 9 du Code de l&#8217;urbanisme. Cet article prévoit que le maire peut faire procéder d&#8217;office à tous travaux nécessaires pour se conformer à une décision de justice, si la démolition n&#8217;est pas complètement achevée à l&#8217;expiration du délai fixé par le jugement. Face au refus de l&#8217;administration, le voisin s&#8217;est tourné vers le juge pour faire condamner l&#8217;Etat en raison de sa carence à faire exécuter ce jugement. Selon le Conseil d’Etat, la Commune ne peut pas refuser, sans motif légal, de faire procéder d&#8217;office à la démolition ordonnée par le juge pénal. A défaut, sa responsabilité pour faute peut être engagée. Si le refus est justifié, c&#8217;est la responsabilité sans faute de l&#8217;Etat qui peut alors être recherchée, sur le fondement du principe d&#8217;égalité devant les charges publiques. Mais pour obtenir réparation, le requérant doit se prévaloir d&#8217;un préjudice revêtant un caractère grave et spécial.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/permis-de-construire-ladministration-tenue-de-faire-executer-jugement-penal/">Permis de construire : l&rsquo;administration est tenue de faire exécuter le jugement pénal</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h4><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-1174 alignright" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2020/01/jugement-300x225.jpg" alt="" width="291" height="218" /></h4>
<h4>L&rsquo;administration doit faire exécuter un jugement pénal ordonnant la démolition (CE 13 mars 2019, 408123)</h4>
<p>Un particulier a procédé à une extension de sa maison sans permis de construire. Le tribunal correctionnel l&rsquo;a condamné à la démolition de l&rsquo;extension irrégulière. Le jugement resta lettre morte. Un voisin a demandé au maire et au préfet de le faire exécuter en application de l&rsquo;article L. 480- 9 du Code de l&rsquo;urbanisme. Cet article prévoit que le maire peut faire procéder d&rsquo;office à tous travaux nécessaires pour se conformer à une décision de justice, si la démolition n&rsquo;est pas complètement achevée à l&rsquo;expiration du délai fixé par le jugement. Face au refus de l&rsquo;administration, le voisin s&rsquo;est tourné vers le juge pour faire condamner l&rsquo;Etat en raison de sa carence à faire exécuter ce jugement.</p>
<p>Selon le Conseil d’Etat, la Commune ne peut pas refuser, sans motif légal, de faire procéder d&rsquo;office à la démolition ordonnée par le juge pénal. A défaut, sa responsabilité pour faute peut être engagée. Si le refus est justifié, c&rsquo;est la responsabilité sans faute de l&rsquo;Etat qui peut alors être recherchée, sur le fondement du principe d&rsquo;égalité devant les charges publiques. Mais pour obtenir réparation, le requérant doit se prévaloir d&rsquo;un préjudice revêtant un caractère grave et spécial.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/permis-de-construire-ladministration-tenue-de-faire-executer-jugement-penal/">Permis de construire : l&rsquo;administration est tenue de faire exécuter le jugement pénal</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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