<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>déclaration d&#039;utilité publique Archives - LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</title>
	<atom:link href="https://www.gmrblog.fr/tag/declaration-dutilite-publique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gmrblog.fr/tag/declaration-dutilite-publique/</link>
	<description>Expertise en urbanisme et expropriation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jan 2020 20:44:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2026/01/logo-gmr-avocats-150x150.png</url>
	<title>déclaration d&#039;utilité publique Archives - LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</title>
	<link>https://www.gmrblog.fr/tag/declaration-dutilite-publique/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103908707</site>	<item>
		<title>Le Cabinet GMR AVOCATS obtient l’annulation d’une déclaration d’utilité publique</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/cabinet-gmr-avocats-obtient-lannulation-dune-declaration-dutilite-publique-arret-de-cour-administrative-dappel-de-versailles-20-decembre-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 16:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expropriation]]></category>
		<category><![CDATA[convention publique d'aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration d'utilité publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gmrblog.fr/?p=1111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Par cet arrêt, le cabinet GMR AVOCATS obtient l’annulation d’un arrêté de cessibilité du 31 juillet 2008 (déjà annulé par un premier arrêt de la Cour de Versailles, cassé par le Conseil d’Etat, et reconfirmé par la Cour pour un autre motif). La Cour estime que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 juillet 2008 en tant qu’il déclare cessibles les terrains qui appartiennent aux expropriés est entaché de nullité en raison de  l’illégalité de la convention publique d’aménagement conclue le 20 décembre 2004 entre la SEM 92 et la commune de La Garenne-Colombes. La Cour constate que cette convention avait fait l’objet d’une résolution définitive, suite au jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 juin 2012. Il a en conséquence estimé que l’arrêté de cessibilité est illégal en l’absence d’identification du concessionnaire chargé de cet aménagement et bénéficiaire de l’expropriation. CAA Versailles, 20 décembre 2019.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/cabinet-gmr-avocats-obtient-lannulation-dune-declaration-dutilite-publique-arret-de-cour-administrative-dappel-de-versailles-20-decembre-2019/">Le Cabinet GMR AVOCATS obtient l’annulation d’une déclaration d’utilité publique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Par cet arrêt, le cabinet GMR AVOCATS obtient l’annulation d’un arrêté de cessibilité du 31 juillet 2008 (déjà annulé par un premier arrêt de la Cour de Versailles, cassé par le Conseil d’Etat, et reconfirmé par la Cour pour un autre motif).</p>
<p>La Cour estime que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 juillet 2008 en tant qu’il déclare cessibles les terrains qui appartiennent aux expropriés est entaché de nullité en raison de  l’illégalité de la convention publique d’aménagement conclue le 20 décembre 2004 entre la SEM 92 et la commune de La Garenne-Colombes. La Cour constate que cette convention avait fait l’objet d’une résolution définitive, suite au jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 juin 2012. Il a en conséquence estimé que l’arrêté de cessibilité est illégal en l’absence d’identification du concessionnaire chargé de cet aménagement et bénéficiaire de l’expropriation.</p>
<p>CAA Versailles, 20 décembre 2019.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/cabinet-gmr-avocats-obtient-lannulation-dune-declaration-dutilite-publique-arret-de-cour-administrative-dappel-de-versailles-20-decembre-2019/">Le Cabinet GMR AVOCATS obtient l’annulation d’une déclaration d’utilité publique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1111</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Annulation d’une déclaration d’utilité publique portant sur un projet de ligne de bus à haut niveau de service pour défaut d’exposé des tracés envisagés</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/annulation-dune-declaration-dutilite-publique-portant-projet-de-ligne-de-bus-a-haut-niveau-de-service-defaut-dexpose-traces-envisages/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 15:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expropriation]]></category>
		<category><![CDATA[Concertation]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration d'utilité publique]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gmrblog.fr/?p=1109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans cette affaire, la Cour relève que des tracés et variantes ont été envisagés pendant la concertation et non exposés pendant l’enquête publique dans le dossier d’enquête, ce qui constitue une violation du code de l’expropriation et du code de l’environnement. « Il ressort des pièces du dossier que la gare Saint-Jean, la place de la Victoire, la place des Quinconces et le quartier Mériadeck ont été envisagés comme autant de terminus possibles de la future ligne du BHNS. Il en résultait, compte tenu des distances séparant ces pôles les uns des autres, des différences de tracés significatives dessinant des partis différents (…). Aucun élément du dossier, en particulier la teneur des débats qui ont eu lieu pendant la concertation au cours de laquelle les tracés possibles du projet ont été présentés au public, ce qui a permis de souligner les écarts de fréquentation, et donc d&#8217;utilité et de rentabilité existants entre ces différents projets, n&#8217;établit que ces partis distincts auraient été abandonnés par le maître de l&#8217;ouvrage pour ne privilégier que le seul tracé soumis à enquête publique. Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées de l’article R. 112-6 du code de l’expropriation, il incombait au maître de l&#8217;ouvrage de présenter, dans la notice explicative, les raisons qui l&#8217;ont conduit à retenir parmi les partis envisagés le projet soumis à l&#8217;enquête publique. Il ressort des pièces du dossier que la notice ne satisfait pas à cette exigence. La Cour rejette l’argumentaire de Bordeaux Métropole selon lequel le renvoi au dossier de concertation auquel a procédé le dossier d&#8217;enquête publique aurait permis de pallier l&#8217;insuffisance de la notice explicative. En effet, la Cour estime que la concertation et l&#8217;enquête publique constituent deux étapes distinctes de la procédure d&#8217;adoption d&#8217;une déclaration d&#8217;utilité publique répondant à des finalités distinctes. Ainsi, alors que la concertation associe le public et l&#8217;ensemble des personnes intéressées à la conception d&#8217;un projet qui n&#8217;est pas encore défini précisément, l&#8217;enquête publique porte au contraire sur le projet élaboré par le maître de l&#8217;ouvrage. Dans ces conditions, le simple renvoi au dossier de concertation auquel procède le dossier d&#8217;enquête ne saurait, en principe, pallier les insuffisances de ce dernier. CAA Bordeaux, 29 août 2019, 18BX03362,18BX03478</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/annulation-dune-declaration-dutilite-publique-portant-projet-de-ligne-de-bus-a-haut-niveau-de-service-defaut-dexpose-traces-envisages/">Annulation d’une déclaration d’utilité publique portant sur un projet de ligne de bus à haut niveau de service pour défaut d’exposé des tracés envisagés</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dans cette affaire, la Cour relève que des tracés et variantes ont été envisagés pendant la concertation et non exposés pendant l’enquête publique dans le dossier d’enquête, ce qui constitue une violation du code de l’expropriation et du code de l’environnement.</p>
<p>« Il ressort des pièces du dossier que la gare Saint-Jean, la place de la Victoire, la place des Quinconces et le quartier Mériadeck ont été envisagés comme autant de terminus possibles de la future ligne du BHNS. Il en résultait, compte tenu des distances séparant ces pôles les uns des autres, des différences de tracés significatives dessinant des partis différents (…).</p>
<p>Aucun élément du dossier, en particulier la teneur des débats qui ont eu lieu pendant la concertation au cours de laquelle les tracés possibles du projet ont été présentés au public, ce qui a permis de souligner les écarts de fréquentation, et donc d&rsquo;utilité et de rentabilité existants entre ces différents projets, n&rsquo;établit que ces partis distincts auraient été abandonnés par le maître de l&rsquo;ouvrage pour ne privilégier que le seul tracé soumis à enquête publique. Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées de l’article R. 112-6 du code de l’expropriation, il incombait au maître de l&rsquo;ouvrage de présenter, dans la notice explicative, les raisons qui l&rsquo;ont conduit à retenir parmi les partis envisagés le projet soumis à l&rsquo;enquête publique. Il ressort des pièces du dossier que la notice ne satisfait pas à cette exigence.</p>
<p>La Cour rejette l’argumentaire de Bordeaux Métropole selon lequel le renvoi au dossier de concertation auquel a procédé le dossier d&rsquo;enquête publique aurait permis de pallier l&rsquo;insuffisance de la notice explicative.</p>
<p>En effet, la Cour estime que la concertation et l&rsquo;enquête publique constituent deux étapes distinctes de la procédure d&rsquo;adoption d&rsquo;une déclaration d&rsquo;utilité publique répondant à des finalités distinctes. Ainsi, alors que la concertation associe le public et l&rsquo;ensemble des personnes intéressées à la conception d&rsquo;un projet qui n&rsquo;est pas encore défini précisément, l&rsquo;enquête publique porte au contraire sur le projet élaboré par le maître de l&rsquo;ouvrage. Dans ces conditions, le simple renvoi au dossier de concertation auquel procède le dossier d&rsquo;enquête ne saurait, en principe, pallier les insuffisances de ce dernier.</p>
<p>CAA Bordeaux, 29 août 2019, 18BX03362,18BX03478</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/annulation-dune-declaration-dutilite-publique-portant-projet-de-ligne-de-bus-a-haut-niveau-de-service-defaut-dexpose-traces-envisages/">Annulation d’une déclaration d’utilité publique portant sur un projet de ligne de bus à haut niveau de service pour défaut d’exposé des tracés envisagés</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1109</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La déclaration d’utilité publique de prolongation d’une route départementale présente un bilan coûts avantages négatif en raison de l’atteinte aux paysages</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/declaration-dutilite-publique-de-prolongation-dune-route-departementale-presente-bilan-couts-avantages-negatif-raison-de-latteinte-aux-paysages/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 14:59:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expropriation]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan coût avantage]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration d'utilité publique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gmrblog.fr/?p=1107</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans cette affaire, la Cour reconnaissait dans un premier temps l’intérêt général du projet d’expropriation pour améliorer la circulation en ces termes : « Le projet vise à créer un boulevard urbain dans le prolongement de la RD 6185 existante pour désengorger le secteur des (…), qui supportent un important trafic à destination des axes structurants de la ville » (…) « d&#8217;améliorer le transit entre l&#8217;extérieur de la ville et le centre de Grasse en libérant de la capacité sur le secteur des Quatre chemins et ses voies attenantes, de faciliter les échanges inter-quartiers, de renforcer la desserte locale et d&#8217;améliorer la sécurité sur le secteur en délestant les voies transversales fortement empruntées, répond à un objectif d&#8217;intérêt général ». Cependant, en analysant les inconvénients du projet, la Cour relève d’une part le coût élevé du projet et d’autre part l’atteinte excessive aux paysages : « En premier lieu, le coût des aménagements et travaux prévus pour ces 1 920 mètres de voie, de 68 millions d&#8217;euros, soit 34 millions d&#8217;euros par kilomètre, demeure très important, et ce même si ce coût élevé trouve son origine notamment dans la création des ouvrages d’art (…) En second lieu, l&#8217;autorité environnementale saisie a estimé que ce projet à caractère urbain s&#8217;insérait  » dans l&#8217;un des plus beaux balcons de la Côte d&#8217;Azur  » et que l&#8217;analyse des impacts, succincte, ne mettait pas en avant les modifications importantes du secteur en terme de grand paysage entraînées par l&#8217;implantation d&#8217;ouvrages exceptionnels. La zone d&#8217;étude, située sur le versant Sud de la commune, est en effet fortement exposée dans le grand paysage. La forte visibilité du projet, en raison de la pente, des ouvrages associés à la voie (talus, murets, protections acoustiques) et surtout de l&#8217;implantation de deux viaducs d&#8217;une longueur de 150 m pour le premier, au sein du vallon des Loubonnières, et 210 m pour le second dans le vallon de Château Folie, avec une hauteur respective d&#8217;environ 20 m et 27 m conduira, dans cet espace sensible du point de vue du paysage rapproché mais également lointain, à un changement profond dans la perception du site. Les mesures visant à atténuer les effets paysagers du projet (…), ne pourront atteindre leurs objectifs que dans la partie basse des viaducs. CAA Marseille, 8 juillet 2019, N° 17MA01570 &#8211; 17MA01463   </p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/declaration-dutilite-publique-de-prolongation-dune-route-departementale-presente-bilan-couts-avantages-negatif-raison-de-latteinte-aux-paysages/">La déclaration d’utilité publique de prolongation d’une route départementale présente un bilan coûts avantages négatif en raison de l’atteinte aux paysages</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dans cette affaire, la Cour reconnaissait dans un premier temps l’intérêt général du projet d’expropriation pour améliorer la circulation en ces termes : « Le projet vise à créer un boulevard urbain dans le prolongement de la RD 6185 existante pour désengorger le secteur des (…), qui supportent un important trafic à destination des axes structurants de la ville » (…) « d&rsquo;améliorer le transit entre l&rsquo;extérieur de la ville et le centre de Grasse en libérant de la capacité sur le secteur des Quatre chemins et ses voies attenantes, de faciliter les échanges inter-quartiers, de renforcer la desserte locale et d&rsquo;améliorer la sécurité sur le secteur en délestant les voies transversales fortement empruntées, répond à un objectif d&rsquo;intérêt général ».</p>
<p>Cependant, en analysant les inconvénients du projet, la Cour relève d’une part le coût élevé du projet et d’autre part l’atteinte excessive aux paysages :</p>
<p>« En premier lieu, le coût des aménagements et travaux prévus pour ces 1 920 mètres de voie, de 68 millions d&rsquo;euros, soit 34 millions d&rsquo;euros par kilomètre, demeure très important, et ce même si ce coût élevé trouve son origine notamment dans la création des ouvrages d’art (…)</p>
<p>En second lieu, l&rsquo;autorité environnementale saisie a estimé que ce projet à caractère urbain s&rsquo;insérait  » dans l&rsquo;un des plus beaux balcons de la Côte d&rsquo;Azur  » et que l&rsquo;analyse des impacts, succincte, ne mettait pas en avant les modifications importantes du secteur en terme de grand paysage entraînées par l&rsquo;implantation d&rsquo;ouvrages exceptionnels. La zone d&rsquo;étude, située sur le versant Sud de la commune, est en effet fortement exposée dans le grand paysage. La forte visibilité du projet, en raison de la pente, des ouvrages associés à la voie (talus, murets, protections acoustiques) et surtout de l&rsquo;implantation de deux viaducs d&rsquo;une longueur de 150 m pour le premier, au sein du vallon des Loubonnières, et 210 m pour le second dans le vallon de Château Folie, avec une hauteur respective d&rsquo;environ 20 m et 27 m conduira, dans cet espace sensible du point de vue du paysage rapproché mais également lointain, à un changement profond dans la perception du site. Les mesures visant à atténuer les effets paysagers du projet (…), ne pourront atteindre leurs objectifs que dans la partie basse des viaducs.</p>
<p>CAA Marseille, 8 juillet 2019, N° 17MA01570 &#8211; 17MA01463 <strong>   </strong></p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/declaration-dutilite-publique-de-prolongation-dune-route-departementale-presente-bilan-couts-avantages-negatif-raison-de-latteinte-aux-paysages/">La déclaration d’utilité publique de prolongation d’une route départementale présente un bilan coûts avantages négatif en raison de l’atteinte aux paysages</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1107</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Une déclaration d’utilité publique (DUP) violant la loi littorale pour extension non limitée de l’urbanisation est nulle et non régularisable</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/declaration-dutilite-publique-dup-violant-loi-littorale-extension-non-limitee-de-lurbanisation-nulle-non-regularisable-caa-lyon-6-juin-2019-annulation-dup-cen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 14:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration d'utilité publique]]></category>
		<category><![CDATA[Loi littorale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gmrblog.fr/?p=1105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans cette affaire, le juge estime que « l’opération projetée a pour objet la construction d’un bâtiment d’une superficie de 10 000 m2, d’une hauteur d’environ 12 mètres dont deux étages enterrés avec une partie de toiture accessible au public appelée « Le Belvédère » ; Les juges d&#8217;appel ont jugé qu&#8217;il ressortait des pièces du dossier et notamment du plan des surfaces de la presqu’île d’Albigny à l’échelle 1/1500ème que la surface bâtie actuelle sur cette presqu’île est d’environ 6 200 m2 pour une superficie totale d’environ 90 000 m2 soit un site très peu urbanisé ; que l’opération projetée aura une emprise de 10 000 m2 dont 3 000 m2 de surface bâtie visible soit une augmentation de près de 48 % de la surface bâtie en tenant compte uniquement de la partie visible du bâtiment et de 161 % pour la totalité de l’emprise du projet ; Ainsi, eu égard à l’implantation, à la densité et aux caractéristiques de l’opération, la construction projetée ne pouvait pas être regardée comme une extension limitée de l’urbanisation (…) ». CAA Lyon, 6 juin 2019, Centre de Congrès d&#8217;Annecy.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/declaration-dutilite-publique-dup-violant-loi-littorale-extension-non-limitee-de-lurbanisation-nulle-non-regularisable-caa-lyon-6-juin-2019-annulation-dup-cen/">Une déclaration d’utilité publique (DUP) violant la loi littorale pour extension non limitée de l’urbanisation est nulle et non régularisable</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dans cette affaire, le juge estime que « l’opération projetée a pour objet la construction d’un bâtiment d’une superficie de 10 000 m2, d’une hauteur d’environ 12 mètres dont deux étages enterrés avec une partie de toiture accessible au public appelée « Le Belvédère » ;</p>
<p>Les juges d&rsquo;appel ont jugé qu&rsquo;il ressortait des pièces du dossier et notamment du plan des surfaces de la presqu’île d’Albigny à l’échelle 1/1500ème que la surface bâtie actuelle sur cette presqu’île est d’environ 6 200 m2 pour une superficie totale d’environ 90 000 m2 soit un site très peu urbanisé ; que l’opération projetée aura une emprise de 10 000 m2 dont 3 000 m2 de surface bâtie visible soit une augmentation de près de 48 % de la surface bâtie en tenant compte uniquement de la partie visible du bâtiment et de 161 % pour la totalité de l’emprise du projet ;</p>
<p>Ainsi, eu égard à l’implantation, à la densité et aux caractéristiques de l’opération, la construction projetée ne pouvait pas être regardée comme une extension limitée de l’urbanisation (…) ».</p>
<p>CAA Lyon, 6 juin 2019, <em>Centre de Congrès d&rsquo;Annecy</em>.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/declaration-dutilite-publique-dup-violant-loi-littorale-extension-non-limitee-de-lurbanisation-nulle-non-regularisable-caa-lyon-6-juin-2019-annulation-dup-cen/">Une déclaration d’utilité publique (DUP) violant la loi littorale pour extension non limitée de l’urbanisation est nulle et non régularisable</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1105</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Droit de préemption : précision sur l&#8217;intérêt général et l&#8217;utilité publique</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/1203/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 20:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Préemption]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration d'utilité publique]]></category>
		<category><![CDATA[droit de préemption]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gmrblog.fr/?p=1203</guid>

					<description><![CDATA[<p>La mise en œuvre du droit de préemption doit répondre à un intérêt général suffisant mais n’est pas subordonnée à la preuve de l’utilité publique  Selon un arrêt du Conseil d’Etat en date du  13 mars 2019 (n° 419259, Cne Soisy-sous-Montmorency), commet ainsi une erreur de droit la Cour qui annule une décision de préemption au motif que cette décision ne présentait pas un intérêt général suffisant faute pour la commune d&#8217;avoir justifié de l&#8217;impossibilité de le mettre en œuvre sans disposer du bien préempté. Si le droit de préemption constitue comme l&#8217;expropriation une prérogative de puissance publique et que les deux outils présentent certaines similitudes, leurs régimes ne sauraient pour autant se confondre totalement. En raison de l&#8217;atteinte somme toute moindre au droit de propriété du droit de préemption par rapport à l&#8217;expropriation le bien étant mis en vente, les conditions justifiant qu&#8217;il y soit recouru sont appréciées de façon moins rigoureuse. La cour administrative d&#8217;appel de Versailles avait annulé une décision de préemption motivée par un projet de réalisation d&#8217;une maison de gardien à proximité d&#8217;un parc public, dans laquelle devrait être de surcroît entreposé du matériel d&#8217;entretien et du matériel pédagogique à destination des écoles et des centres aérés. La cour fondait sa décision notamment sur l&#8217;absence de justification par la commune qu&#8217;elle se trouvait dans l&#8217;impossibilité d&#8217;entreposer le matériel d&#8217;entretien et le matériel pédagogique dans d&#8217;autres locaux (CAA Versailles, 2e ch., 25 janv. 2018, n° 16VE02917 : JurisData n° 2018-004184). La Conseil d&#8217;État censure cet arrêt au visa de l&#8217;article L. 210-1 du Code de l&#8217;urbanisme, et au motif que la démonstration d&#8217;un intérêt général suffisant pour motiver une décision de préemption n&#8217;implique pas que l&#8217;autorité publique démontre qu&#8217;elle ne dispose pas de biens permettant de réaliser le projet : « s&#8217;il appartient au juge de l&#8217;excès de pouvoir de vérifier que la mise en œuvre du droit de préemption répond à un intérêt général suffisant, la légalité d&#8217;une décision de préemption n&#8217;est toutefois pas subordonnée à l&#8217;exigence que la collectivité ne puisse réaliser l&#8217;opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l&#8217;exercice de ce droit. Par suite, en jugeant que le projet en vue duquel le droit de préemption était exercé ne présentait pas un intérêt général suffisant au motif que la commune n&#8217;avait pas justifié de l&#8217;impossibilité de le mettre en œuvre sans disposer du bien préempté, elle a également commis une erreur de droit ». Le critère de nécessité, à savoir la justification par l&#8217;Administration qu&#8217;elle ne possède pas déjà des terrains et immeubles permettant de mettre en œuvre le projet qu&#8217;elle poursuit, constitue l&#8217;une des étapes du contrôle de la légalité interne d&#8217;une déclaration d&#8217;utilité publique. Mais l&#8217;utilité publique ne saurait se fondre dans l&#8217;intérêt général. Seul l&#8217;intérêt général est exigé en matière de préemption. L’intérêt général s&#8217;apprécie in abstracto, sans le jeu de la balance qui le confronterait à ses inconvénients &#160;</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/1203/">Droit de préemption : précision sur l&rsquo;intérêt général et l&rsquo;utilité publique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-888" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2019/02/architect-1080589_1920-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></h4>
<h4><strong>La mise en œuvre du droit de préemption doit répondre à un intérêt général suffisant mais n’est pas subordonnée à la preuve de l’utilité publique  </strong></h4>
<p>Selon un arrêt du Conseil d’Etat en date du  13 mars 2019 (n° 419259, Cne Soisy-sous-Montmorency), commet ainsi une erreur de droit la Cour qui annule une décision de préemption au motif que cette décision ne présentait pas un intérêt général suffisant faute pour la commune d&rsquo;avoir justifié de l&rsquo;impossibilité de le mettre en œuvre sans disposer du bien préempté.</p>
<p>Si le droit de préemption constitue comme l&rsquo;expropriation une prérogative de puissance publique et que les deux outils présentent certaines similitudes, leurs régimes ne sauraient pour autant se confondre totalement. En raison de l&rsquo;atteinte somme toute moindre au droit de propriété du droit de préemption par rapport à l&rsquo;expropriation le bien étant mis en vente, les conditions justifiant qu&rsquo;il y soit recouru sont appréciées de façon moins rigoureuse.</p>
<p>La cour administrative d&rsquo;appel de Versailles avait annulé une décision de préemption motivée par un projet de réalisation d&rsquo;une maison de gardien à proximité d&rsquo;un parc public, dans laquelle devrait être de surcroît entreposé du matériel d&rsquo;entretien et du matériel pédagogique à destination des écoles et des centres aérés. La cour fondait sa décision notamment sur l&rsquo;absence de justification par la commune qu&rsquo;elle se trouvait dans l&rsquo;impossibilité d&rsquo;entreposer le matériel d&rsquo;entretien et le matériel pédagogique dans d&rsquo;autres locaux <em>(</em><em>CAA Versailles, 2e ch., 25 janv. 2018, n° 16VE02917</em><em> : </em><em>JurisData n° 2018-004184</em><em>)</em>.</p>
<p>La Conseil d&rsquo;État censure cet arrêt au visa de l&rsquo;article L. 210-1 du Code de l&rsquo;urbanisme, et au motif que la démonstration d&rsquo;un intérêt général suffisant pour motiver une décision de préemption n&rsquo;implique pas que l&rsquo;autorité publique démontre qu&rsquo;elle ne dispose pas de biens permettant de réaliser le projet : « s&rsquo;il appartient au juge de l&rsquo;excès de pouvoir de vérifier que la mise en œuvre du droit de préemption répond à un intérêt général suffisant, la légalité d&rsquo;une décision de préemption n&rsquo;est toutefois pas subordonnée à l&rsquo;exigence que la collectivité ne puisse réaliser l&rsquo;opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l&rsquo;exercice de ce droit. Par suite, en jugeant que le projet en vue duquel le droit de préemption était exercé ne présentait pas un intérêt général suffisant au motif que la commune n&rsquo;avait pas justifié de l&rsquo;impossibilité de le mettre en œuvre sans disposer du bien préempté, elle a également commis une erreur de droit ».</p>
<p>Le critère de nécessité, à savoir la justification par l&rsquo;Administration qu&rsquo;elle ne possède pas déjà des terrains et immeubles permettant de mettre en œuvre le projet qu&rsquo;elle poursuit, constitue l&rsquo;une des étapes du contrôle de la légalité interne d&rsquo;une déclaration d&rsquo;utilité publique.</p>
<h4>Mais l&rsquo;utilité publique ne saurait se fondre dans l&rsquo;intérêt général. Seul l&rsquo;intérêt général est exigé en matière de préemption. L’intérêt général s&rsquo;apprécie in abstracto, sans le jeu de la balance qui le confronterait à ses inconvénients</h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/1203/">Droit de préemption : précision sur l&rsquo;intérêt général et l&rsquo;utilité publique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1203</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arrêté de cessibilité annulé par le cabinet GMR Avocats</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/arrete-de-cessibilite-annule/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 17:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expropriation]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[annulation]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté de cessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[cessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration d'utilité publique]]></category>
		<category><![CDATA[zone d'aménagement concertée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gmrblog.fr/?p=874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Annulation par le cabinet GMR Avocats d’un arrêté de cessibilité portant sur un terrain destiné à la réalisation d&#8217;une ZAC. Par un jugement du 21 février 2019, le cabinet GMR Avocats a obtenu l’annulation d’un arrêté de cessibilité portant sur un terrain destiné à la réalisation de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) Ecoquartier « Vidal » sur la commune de Rémire-Montjoly en Guyane. Le Tribunal administratif de Cayenne a jugé que l’expropriation de ce terrain ne pouvait pas intervenir dès lors que la parcelle n’était plus nécessaire au projet déclaré d’utilité publique. Dans cette affaire, l&#8217;expropriant avait déclaré dans un courrier que la parcelle de la requérante n&#8217;était plus nécessaire au projet déclaré d&#8217;utilité publique, sans qu&#8217;un autre acte ne vienne modifier la déclaration d&#8217;utilité publique contestée lors du recours exercé contre l&#8217;arrêté de cessibilité. TA Guyane, 21 février 2019, requête n° 1700243</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/arrete-de-cessibilite-annule/">Arrêté de cessibilité annulé par le cabinet GMR Avocats</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-930 size-medium" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2019/02/house-1353389_1920-300x200.jpg" alt="cessibilité" width="300" height="200" /></h3>
<h3>Annulation par le cabinet GMR Avocats d’un arrêté de cessibilité portant sur un terrain destiné à la réalisation d&rsquo;une ZAC.</h3>
<p>Par un jugement du 21 février 2019, le cabinet GMR Avocats a obtenu l’annulation d’un arrêté de cessibilité portant sur un terrain destiné à la réalisation de la Zone d’Aménagement Concertée (<a href="https://www.gmrblog.fr/index.php/2019/02/11/zac-annulation/">ZAC</a>) Ecoquartier « Vidal » sur la commune de Rémire-Montjoly en Guyane.</p>
<p>Le Tribunal administratif de Cayenne a jugé que l’expropriation de ce terrain ne pouvait pas intervenir dès lors que la parcelle n’était plus nécessaire au projet déclaré d’utilité publique.</p>
<p>Dans cette affaire, l&rsquo;expropriant avait déclaré dans un courrier que la parcelle de la requérante n&rsquo;était plus nécessaire au projet déclaré d&rsquo;utilité publique, sans qu&rsquo;un autre acte ne vienne modifier la déclaration d&rsquo;utilité publique contestée lors du recours exercé contre l&rsquo;arrêté de cessibilité.</p>
<p>TA <a href="http://guyane.tribunal-administratif.fr/Informations-pratiques/Acces-et-coordonnees">Guyane</a>, 21 février 2019, requête n° 1700243</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/arrete-de-cessibilite-annule/">Arrêté de cessibilité annulé par le cabinet GMR Avocats</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">874</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Délibération créant une ZAC et contentieux de la déclaration d&#8217;utilité publique</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/acte-creant-la-zac-et-declaration-dutilite-publique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 10:47:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expropriation]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration d'utilité publique]]></category>
		<category><![CDATA[DUP]]></category>
		<category><![CDATA[utilité publique]]></category>
		<category><![CDATA[ZAC]]></category>
		<category><![CDATA[zone d'aménagement concertée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gmrblog.fr/?p=777</guid>

					<description><![CDATA[<p> Absence d&#8217;invocabilité des vices affectant l&#8217;acte de création de la ZAC à l&#8217;encontre d&#8217;un recours formé contre la déclaration d&#8217;utilité publique Dans un arrêt du 18 octobre 2018, le Conseil d’Etat a jugé que les requérants ne pouvaient exciper de l’illégalité de la délibération créant une ZAC à l’appui d’un recours formé contre l’arrêté déclarant d’utilité publique des travaux nécessaires à l’aménagement de ladite zone. Écartant ainsi la qualification d’opération complexe, le Conseil d’Etat précise toutefois dans quelles circonstances de tels moyens pourraient être accueillis. Le Conseil d’Etat avait déjà, dans une décision ancienne, jugé que l’on ne pouvait invoquer des irrégularités affectant l’arrêté créant la zone d’aménagement concerté au soutien d’un recours formé contre une DUP (CE, 28 octobre 1987 Association pour la défense des sites et paysages, req. n° 58096). Dans cette décision, les juges ont relevé que la déclaration d’utilité publique relève d’une procédure distincte et indépendante des arrêtés antérieurs. Ainsi, les vices susceptibles de les affecter sont inopérants à l’encontre de la déclaration d’utilité publique. Dans une décision plus récente, le Conseil d’Etat a rappelé sa position. Dans une décision Sodemel du 11 juillet 2011 (CE, Société d’équipement du département de Maine-et-Loire (Sodemel), req. n° 320735), le Conseil d’Etat rappelle que selon le principe général l&#8217;illégalité d&#8217;un acte administratif, qu&#8217;il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l&#8217;appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s&#8217;il en constitue la base légale. Appliquant cette règle, les juges précisent que la déclaration d’utilité publique n’est pas un acte pris sur le fondement de l’acte portant création d’une zone d’aménagement concertée et qu’en conséquence l’arrêt attaqué doit être annulé en ce qu’il a accueilli des moyens formés à l’encontre de l’acte de création à l’appui d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique des travaux nécessaires à la réalisation de la ZAC. Toutefois, dans sa décision du 18 octobre 2018, le Conseil d’Etat a nuancé quelque peu sa position en estimant que le juge devra, lorsqu’il se prononce sur l’utilité publique d’une expropriation, tenir compte, au titre des inconvénients de l’opération, des motifs de fond susceptible d’affecter la légalité de l’acte de création de la ZAC et qui serait susceptible de priver l’opération d’utilité publique. Ainsi, les juges du Conseil d’Etat réserve la possibilité d’invoquer l’illégalité de l’acte de création d’une zone d’aménagement concerté à l’appui d’un recours formé contre une DUP lorsque les vices susceptibles d’entacher l’acte de création sont des vices de fond et qu’ils sont de nature à priver d’utilité publique l’opération. Ce contrôle se fera au titre « des inconvénients du projet », autrement dit en application du bilan coût-avantage. &#160; &#160; Conseil d’Etat, 10ème et 9ème chambres réunies, 18 octobre 2018 </p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/acte-creant-la-zac-et-declaration-dutilite-publique/">Délibération créant une ZAC et contentieux de la déclaration d&rsquo;utilité publique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="size-medium wp-image-937 aligncenter" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2018/12/wheel-loader-1998102_1920-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<h3> Absence d&rsquo;invocabilité des vices affectant l&rsquo;acte de création de la ZAC à l&rsquo;encontre d&rsquo;un recours formé contre la déclaration d&rsquo;utilité publique</h3>
<p>Dans un arrêt du 18 octobre 2018, le Conseil d’Etat a jugé que les requérants ne pouvaient exciper de l’illégalité de la délibération créant une ZAC à l’appui d’un recours formé contre l’arrêté déclarant d’utilité publique des travaux nécessaires à l’aménagement de ladite zone. Écartant ainsi la qualification d’opération complexe, le Conseil d’Etat précise toutefois dans quelles circonstances de tels moyens pourraient être accueillis.</p>
<p>Le Conseil d’Etat avait déjà, dans une décision ancienne, jugé que l’on ne pouvait invoquer des irrégularités affectant l’arrêté créant la zone d’aménagement concerté au soutien d’un recours formé contre une DUP (CE, 28 octobre 1987 <em>Association pour la défense des sites et paysages</em>, req. n° 58096). Dans cette décision, les juges ont relevé que la déclaration d’utilité publique relève d’une procédure distincte et indépendante des arrêtés antérieurs. Ainsi, les vices susceptibles de les affecter sont inopérants à l’encontre de la déclaration d’utilité publique.</p>
<p>Dans une décision plus récente, le Conseil d’Etat a rappelé sa position. Dans une décision Sodemel du 11 juillet 2011 (CE, <em>Société d’équipement du département de Maine-et-Loire (Sodemel)</em>, req. n° 320735), le Conseil d’Etat rappelle que selon le principe général l&rsquo;illégalité d&rsquo;un acte administratif, qu&rsquo;il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l&rsquo;appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s&rsquo;il en constitue la base légale. Appliquant cette règle, les juges précisent que la déclaration d’utilité publique n’est pas un acte pris sur le fondement de l’acte portant création d’une zone d’aménagement concertée et qu’en conséquence l’arrêt attaqué doit être annulé en ce qu’il a accueilli des moyens formés à l’encontre de l’acte de création à l’appui d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique des travaux nécessaires à la réalisation de la ZAC.</p>
<p>Toutefois, dans sa décision du 18 octobre 2018, le Conseil d’Etat a nuancé quelque peu sa position en estimant que le juge devra, lorsqu’il se prononce sur l’utilité publique d’une expropriation, tenir compte, au titre des inconvénients de l’opération, des motifs de fond susceptible d’affecter la légalité de l’acte de création de la ZAC et qui serait susceptible de priver l’opération d’utilité publique.</p>
<p>Ainsi, les juges du Conseil d’Etat réserve la possibilité d’invoquer l’illégalité de l’acte de création d’une zone d’aménagement concerté à l’appui d’un recours formé contre une DUP lorsque les vices susceptibles d’entacher l’acte de création sont des vices de fond et qu’ils sont de nature à priver d’utilité publique l’opération. Ce contrôle se fera au titre « des inconvénients du projet », autrement dit en application du bilan coût-avantage.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Conseil d’Etat, 10<sup>ème</sup> et 9<sup>ème</sup> chambres réunies, 18 octobre 2018 </strong></p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/acte-creant-la-zac-et-declaration-dutilite-publique/">Délibération créant une ZAC et contentieux de la déclaration d&rsquo;utilité publique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">777</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
