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	<title>compétence Archives - LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</title>
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	<description>Expertise en urbanisme et expropriation</description>
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	<title>compétence Archives - LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</title>
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		<title>Implantation d&#8217;un ouvrage public sur le terrain d&#8217;une personne privée</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/ouvrage-public-sur-le-terrain-dune-personne-privee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 10:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[canalisation]]></category>
		<category><![CDATA[compétence]]></category>
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		<category><![CDATA[voie de fait]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ne constitue pas une voie de fait, l&#8217;implantation d&#8217;un ouvrage public (une canalisation) même sans titre sur le terrain d&#8217;une personne privée &#160; Par une décision du 11 octobre 2018, la Cour de Cassation est venue appliquer au cas d’une canalisation d’eau, la notion de voie de fait telle que redéfinie par le tribunal des conflits quelques années auparavant. La notion de voie de fait avait était redéfinie dans une décision de 2013 (TC, 17 juin 2013, Bergoend c/ Société ERDF Annecy Leman). Il y a voie de fait dans deux cas. Tout d’abord, lorsque l’administration procède à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières d’une décision qui elle est régulière, portant, par son action, atteinte à une liberté individuelle ou dont l’action aboutit à l’extinction d’un droit de propriété. Il y a également voie de fait lorsque l’administration prend une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative. La conséquence de la caractérisation d’une voie de fait est importante : Par exception, l’ordre judiciaire pourra être saisi afin de faire cesser ou de réparer l’atteinte au droit ainsi causée par l’administration. Dans la décision du 11 octobre 2018, c’est en invoquant une voie de fait que les requérants ont saisi le juge judiciaire. Ces derniers avaient assignés le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable ainsi que la commune en retrait d’une canalisation d’eau potable traversant leur terrain. Appliquant la jurisprudence Bergoend, la Cour de Cassation a jugé que l&#8217;implantation, même sans titre, d&#8217;un ouvrage public sur le terrain d&#8217;une personne privée ne procède pas d&#8217;un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l&#8217;administration et ne saurait, dès lors, constituer une voie de fait. Ainsi, les juges transposent la solution qui avait été retenue en matière d’implantation sans titre de poteaux électriques. En effet, la Cour de Cassation a jugé que l’implantation d’une canalisation d’eau potable ne procède pas d’un « acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l&#8217;administration » dès lors que la commune et le syndicat intercommunal sont chargés de la mission d’assainissement et de distribution d’eau. &#160; Cour de Cassation, 3e  chambre civile, 11 octobre 2018</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/ouvrage-public-sur-le-terrain-dune-personne-privee/">Implantation d&rsquo;un ouvrage public sur le terrain d&rsquo;une personne privée</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-946 aligncenter" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2018/12/pipe-1821109_1920-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></h3>
<h3></h3>
<h3>Ne constitue pas une voie de fait, l&rsquo;implantation d&rsquo;un ouvrage public (une canalisation) même sans titre sur le terrain d&rsquo;une personne privée</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Par une décision du 11 octobre 2018, la Cour de Cassation est venue appliquer au cas d’une canalisation d’eau, la notion de voie de fait telle que redéfinie par le tribunal des conflits quelques années auparavant.</p>
<p>La notion de voie de fait avait était redéfinie dans une décision de 2013 (TC, 17 juin 2013, Bergoend c/ Société ERDF Annecy Leman). Il y a voie de fait dans deux cas. Tout d’abord, lorsque l’administration procède à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières d’une décision qui elle est régulière, portant, par son action, atteinte à une liberté individuelle ou dont l’action aboutit à l’extinction d’un droit de propriété. Il y a également voie de fait lorsque l’administration prend une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.</p>
<p>La conséquence de la caractérisation d’une voie de fait est importante : Par exception, l’ordre judiciaire pourra être saisi afin de faire cesser ou de réparer l’atteinte au droit ainsi causée par l’administration.</p>
<p>Dans la décision du 11 octobre 2018, c’est en invoquant une voie de fait que les requérants ont saisi le juge judiciaire. Ces derniers avaient assignés le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable ainsi que la commune en retrait d’une canalisation d’eau potable traversant leur terrain.</p>
<p>Appliquant la jurisprudence Bergoend, la Cour de Cassation a jugé que l&rsquo;implantation, même sans titre, d&rsquo;un ouvrage public sur le terrain d&rsquo;une personne privée ne procède pas d&rsquo;un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l&rsquo;administration et ne saurait, dès lors, constituer une voie de fait. Ainsi, les juges transposent la solution qui avait été retenue en matière d’implantation sans titre de poteaux électriques. En effet, la Cour de Cassation a jugé que l’implantation d’une canalisation d’eau potable ne procède pas d’un <em>« acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l&rsquo;administration »</em> dès lors que la commune et le syndicat intercommunal sont chargés de la mission d’assainissement et de distribution d’eau.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000037510693&amp;fastReqId=649527760&amp;fastPos=1"><strong>Cour de Cassation, 3<sup>e</sup>  chambre civile, 11 octobre 2018</strong></a></p>
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		<title>Indemnité d&#8217;expropriation et préjudice indemnisable</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/indemnite-dexpropriation-et-prejudice-indemnisable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 08:09:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[compétence]]></category>
		<category><![CDATA[compétence du juge judiciaire]]></category>
		<category><![CDATA[du juge administratif]]></category>
		<category><![CDATA[indemnité d'expropriation]]></category>
		<category><![CDATA[préjudice]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Préjudice découlant du rapprochement d&#8217;une voie rapide ayant participé à la dépréciation de l&#8217;indemnité d&#8217;expropriation Le préjudice découlant du rapprochement d’une voie rapide d’un bâtiment est un dommage de travaux publics quand bien même cet élément aurait participé à la dépréciation du montant de l’indemnité d’expropriation. Ainsi, la demande en réparation pour ce motif doit se faire devant le juge administratif et non devant le juge judiciaire. Dans un arrêt du 5 juillet 2018, la Cour de Cassation a relevé l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur le dommage constitué par la dépréciation d’un bien en raison de l’exécution de travaux publics à proximité du bâtiment. En effet, si le juge de l’expropriation est compétent pour fixer le montant de l’indemnité de dépossession dans le cadre d’une expropriation, celui-ci n’est en revanche pas compétent pour connaitre des demandes tendant à ce que le juge reconnaisse des préjudices découlant de la construction d’une voie rapide à proximité. Un tel préjudice étant en lien direct avec la présence et le fonctionnement d’un ouvrage public, cette demande relève donc du juge administratif et non du juge judiciaire. &#160; Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 5 juillet 2018</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/indemnite-dexpropriation-et-prejudice-indemnisable/">Indemnité d&rsquo;expropriation et préjudice indemnisable</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3><img decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-968" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2018/09/road-259815_1920-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></h3>
<h3></h3>
<h3>Préjudice découlant du rapprochement d&rsquo;une voie rapide ayant participé à la dépréciation de l&rsquo;indemnité d&rsquo;expropriation</h3>
<p>Le préjudice découlant du rapprochement d’une voie rapide d’un bâtiment est un dommage de travaux publics quand bien même cet élément aurait participé à la dépréciation du montant de l’indemnité d’expropriation. Ainsi, la demande en réparation pour ce motif doit se faire devant le juge administratif et non devant le juge judiciaire.</p>
<p>Dans un arrêt du 5 juillet 2018, la Cour de Cassation a relevé l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur le dommage constitué par la dépréciation d’un bien en raison de l’exécution de travaux publics à proximité du bâtiment.</p>
<p>En effet, si le juge de l’expropriation est compétent pour fixer le montant de l’indemnité de dépossession dans le cadre d’une expropriation, celui-ci n’est en revanche pas compétent pour connaitre des demandes tendant à ce que le juge reconnaisse des préjudices découlant de la construction d’une voie rapide à proximité. Un tel préjudice étant en lien direct avec la présence et le fonctionnement d’un ouvrage public, cette demande relève donc du juge administratif et non du juge judiciaire.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&amp;idTexte=JURITEXT000037196849&amp;fastReqId=74766116&amp;fastPos=15"><strong>Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 5 juillet 2018</strong></a></p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/indemnite-dexpropriation-et-prejudice-indemnisable/">Indemnité d&rsquo;expropriation et préjudice indemnisable</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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