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	<title>classement Archives - LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</title>
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	<description>Expertise en urbanisme et expropriation</description>
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	<title>classement Archives - LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</title>
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		<title>Annulation d&#8217;un PLU en cas d&#8217;extension d&#8217;un golf sur un terrain agricole</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/annulation-dun-plan-local-durbanisme-cas-dextension-dun-golf-terres-agricoles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2019 12:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[plan local d'urbanisme]]></category>
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		<category><![CDATA[schéma régional de cohérence écologique]]></category>
		<category><![CDATA[SCOT]]></category>
		<category><![CDATA[secteur agricole]]></category>
		<category><![CDATA[zone agricole]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Annulation d&#8217;un PLU en cas d&#8217;extension d&#8217;un golf sur des terres agricoles Par un jugement du 7 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le PLU de la commune de La Clusaz en ce qu&#8217;il permettait l&#8217;extension d&#8217;un golf sur une propriété agricole. En l’espèce, la délibération attaquée approuvait la création d’une zone Ng, d’une superficie de 17,9 hectares, définie comme : « un secteur de gestion et de développement des activités touristiques et sportives à vocation golfique au plateau des Confins ». Ce classement avait pour effet d’autoriser, sur une propriété agricole exploitée par deux agriculteurs, l’extension d’un golf existant d’une surface de 6,6 hectares sur 11,3 hectares afin de le relier au golf de la commune du Grand-Bornand dans la vallée du Bouchet. La propriété est agricole, constituant une zone de pâture essentielle pour la production des appellations d’origine protégées et indications géographiques protégées laitières de Reblochon, d’Abondance et de Chevrotin. Ces terrains sont déclarés au titre de la politique agricole commune et constituent, par ailleurs, des tènements agricoles « stratégiques » identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Fier-Aravis. Le Tribunal administratif a considéré que ce projet méconnaissait la loi Montagne, dont l’un des objectifs est le maintien et le développement des activités agricoles et qu’il était également incompatible avec le Schéma de cohérence territorial (SCOT) Fier-Aravis.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/annulation-dun-plan-local-durbanisme-cas-dextension-dun-golf-terres-agricoles/">Annulation d&rsquo;un PLU en cas d&rsquo;extension d&rsquo;un golf sur un terrain agricole</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-956 " title="agricole" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2018/12/agriculture-1867212_1920-300x200.jpg" alt="agricole" width="317" height="211" /></p>
<h3>Annulation d&rsquo;un PLU en cas d&rsquo;extension d&rsquo;un golf sur des terres agricoles</h3>
<p><span style="color: #000000;">Par un jugement du 7 mars 2018, le tribunal administratif de <a style="color: #000000;" href="http://grenoble.tribunal-administratif.fr/">Grenoble</a> a annulé le PLU de la commune de La Clusaz en ce qu&rsquo;il permettait l&rsquo;extension d&rsquo;un golf sur une propriété agricole.</span></p>
<p>En l’espèce, la délibération attaquée approuvait la création d’une zone Ng, d’une superficie de 17,9 hectares, définie comme : « un secteur de gestion et de développement des activités touristiques et sportives à vocation golfique au plateau des Confins ». Ce classement avait pour effet d’autoriser, sur une propriété agricole exploitée par deux agriculteurs, l’extension d’un golf existant d’une surface de 6,6 hectares sur 11,3 hectares afin de le relier au golf de la commune du Grand-Bornand dans la vallée du Bouchet. La propriété est agricole, constituant une zone de pâture essentielle pour la production des appellations d’origine protégées et indications géographiques protégées laitières de Reblochon, d’Abondance et de Chevrotin. Ces terrains sont déclarés au titre de la politique agricole commune et constituent, par ailleurs, des tènements agricoles « stratégiques » identifiés par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Fier-Aravis.</p>
<p>Le Tribunal administratif a considéré que ce projet méconnaissait la loi Montagne, dont l’un des objectifs est le maintien et le développement des activités agricoles et qu’il était également incompatible avec le Schéma de cohérence territorial (SCOT) Fier-Aravis.</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/annulation-dun-plan-local-durbanisme-cas-dextension-dun-golf-terres-agricoles/">Annulation d&rsquo;un PLU en cas d&rsquo;extension d&rsquo;un golf sur un terrain agricole</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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		<title>Fixation du moment d’appréciation de l’intérêt architectural d’un monument historique</title>
		<link>https://www.gmrblog.fr/appreciation-interet-architectural-monument-historique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rajess Ramdenie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 10:22:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt architectural]]></category>
		<category><![CDATA[monuments historiques]]></category>
		<category><![CDATA[transformation du monument]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#160; Le moment d’appréciation de l’intérêt architectural d’un monument historique doit être fixé, non pas au jour de son classement, mais au jour de son achèvement &#160; &#160; Par une décision du 5 octobre 2018, le Conseil d’Etat a rendu une décision relative aux monuments historiques et à la protection de ces derniers. Le code du patrimoine prévoit que sont classés comme monuments historiques les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l&#8217;histoire ou de l&#8217;art, un intérêt public. En raison de leurs aspects remarquables, ces immeubles sont protégés. A ce titre l’article L.621-9 du code du patrimoine prévoit que les immeubles classés au titre des monuments historiques ne peuvent être détruits ou déplacés, même en partie, ni être l&#8217;objet d&#8217;un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l&#8217;autorité administrative. Ainsi, un contrôle est mené destiné à veiller à ce que les travaux de modification de ces immeubles ne portent pas atteinte à l’intérêt d’art ou d’histoire ayant justifié leurs classements. C’est sur ce point que la décision du 5 octobre 2018 rendue par le Conseil d’Etat présente un intérêt. Par cette décision le Conseil d’Etat est venu préciser que l’administration, lorsqu’elle doit autoriser des travaux, doit rendre son avis non au regard de l&#8217;état de l&#8217;immeuble à la date de son classement, mais au regard de l&#8217;intérêt public, au point de vue de l&#8217;histoire ou de l&#8217;art, qui justifie cette mesure de conservation. Autrement dit, lorsque les services compétents sont saisis d’une demande de travaux portant sur un monument historique, l’avis ne doit pas être rendu conformément à l’état du bâtiment au jour de son classement mais plutôt à l’état de l’immeuble tel qu’il existait lors de sa création et dont la qualité et l’intérêt a justifié son classement. Ce changement dans le moment d’appréciation de la qualité de l’immeuble a eu une conséquence très pratique en l’espèce. Les travaux qui auraient pu être autorisés en vertu de l’état de l’immeuble au jour de son classement, ont été refusés car ces mêmes travaux n’étaient pas compatibles avec l’état de l’immeuble qui est censé être protégé, état devant être apprécié à 1752 en l’espèce, date à laquelle des gravures précises de la Place Vendôme avaient été faites par Jean-François Blondel. Ces gravures étant considérées comme les plus représentatives de la Place au jour de son achèvement. Le Conseil d’Etat a donc jugé que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision de la cour administrative d’appel qui avait jugé en ce sens. &#160; Conseil d&#8217;Etat, 1ère et 4ème chambres réunies, 5 octobre 2018  &#160; &#160; &#160;</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/appreciation-interet-architectural-monument-historique/">Fixation du moment d’appréciation de l’intérêt architectural d’un monument historique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h3><img decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-953" src="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2018/12/paris-1208274_1280-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" srcset="https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2018/12/paris-1208274_1280-300x169.jpg 300w, https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2018/12/paris-1208274_1280-768x432.jpg 768w, https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2018/12/paris-1208274_1280-1024x576.jpg 1024w, https://www.gmrblog.fr/wp-content/uploads/2018/12/paris-1208274_1280.jpg 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></h3>
<h3></h3>
<h3>Le moment d’appréciation de l’intérêt architectural d’un monument historique doit être fixé, non pas au jour de son classement, mais au jour de son achèvement</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Par une décision du 5 octobre 2018, le Conseil d’Etat a rendu une décision relative aux monuments historiques et à la protection de ces derniers.</p>
<p>Le code du patrimoine prévoit que sont classés comme monuments historiques les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l&rsquo;histoire ou de l&rsquo;art, un intérêt public. En raison de leurs aspects remarquables, ces immeubles sont protégés. A ce titre l’article L.621-9 du code du patrimoine prévoit que les immeubles classés au titre des monuments historiques ne peuvent être détruits ou déplacés, même en partie, ni être l&rsquo;objet d&rsquo;un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l&rsquo;autorité administrative. Ainsi, un contrôle est mené destiné à veiller à ce que les travaux de modification de ces immeubles ne portent pas atteinte à l’intérêt d’art ou d’histoire ayant justifié leurs classements.</p>
<p>C’est sur ce point que la décision du 5 octobre 2018 rendue par le Conseil d’Etat présente un intérêt. Par cette décision le Conseil d’Etat est venu préciser que l’administration, lorsqu’elle doit autoriser des travaux, doit rendre son avis non au regard de l&rsquo;état de l&rsquo;immeuble à la date de son classement, mais au regard de l&rsquo;intérêt public, au point de vue de l&rsquo;histoire ou de l&rsquo;art, qui justifie cette mesure de conservation. Autrement dit, lorsque les services compétents sont saisis d’une demande de travaux portant sur un monument historique, l’avis ne doit pas être rendu conformément à l’état du bâtiment au jour de son classement mais plutôt à l’état de l’immeuble tel qu’il existait lors de sa création et dont la qualité et l’intérêt a justifié son classement.</p>
<p>Ce changement dans le moment d’appréciation de la qualité de l’immeuble a eu une conséquence très pratique en l’espèce. Les travaux qui auraient pu être autorisés en vertu de l’état de l’immeuble au jour de son classement, ont été refusés car ces mêmes travaux n’étaient pas compatibles avec l’état de l’immeuble qui est censé être protégé, état devant être apprécié à 1752 en l’espèce, date à laquelle des gravures précises de la Place Vendôme avaient été faites par Jean-François Blondel. Ces gravures étant considérées comme les plus représentatives de la Place au jour de son achèvement.</p>
<p>Le Conseil d’Etat a donc jugé que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision de la cour administrative d’appel qui avait jugé en ce sens.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000037470429&amp;fastReqId=2054300588&amp;fastPos=4&amp;oldAction=rechJuriAdmin"><strong>Conseil d&rsquo;Etat, 1ère et 4ème chambres réunies, 5 octobre 2018 </strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
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<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://www.gmrblog.fr/appreciation-interet-architectural-monument-historique/">Fixation du moment d’appréciation de l’intérêt architectural d’un monument historique</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.gmrblog.fr">LE BLOG DE L&#039;AVOCAT EN URBANISME ET EXPROPRIATION</a>.</p>
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